Accompagner les étudiant·es étranger·es avec ou sans papiers



Fiche 4 – Travailler pendant les études

I.Travailler pendant les études

Les titulaires d’une carte de séjour mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » n’ont pas à demander d’autorisation provisoire de travail pour exercer une activité professionnelle pendant la durée de ses études. La carte de séjour temporaire « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », comme le visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), vaut autorisation de travail (Code du travail, art. L. 5221-6).

A/ La durée de travail autorisée

Les étudiant·es titulaires d’un titre de séjour « étudiant » peuvent travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures par an (Ceseda, art. L. 422-1). 

Le respect de la durée de travail annuelle est vérifié par les préfectures au moment du renouvellement du titre de séjour « étudiant » (notamment en demandant les bulletins de paie), mais aussi au fur et à mesure de l’envoi des déclarations d’embauche par l’employeur. En cas de dépassement, l’étudiant·e peut se voir retirer son titre de séjour (Ceseda, art. L. 432-9). 

Le nombre d’heures à prendre en compte est celui effectivement assuré par l’étudiant·e, justifié par les fiches de paie, et non celui indiqué dans le contrat de travail. Les jours de congés doivent être déduits pour le calcul de la durée annuelle.

B/ La déclaration préalable en préfecture

L’employeur ne peut embaucher l’étudiante ou l’étudiant qu’après avoir effectué une déclaration nominative à la préfecture (Code du travail, art. L. 5221-9, R. 5221-27 et R. 5221-28).

Cette déclaration est envoyée au moins deux jours ouvrables (sans compter le week-end et les jours fériés) avant la date d’effet de l’embauche, par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, ou par courrier électronique. Elle comporte les informations suivantes : la date prévue d’embauche ; la nature de l’emploi ; la durée du contrat et le nombre d’heures de travail annuel ; le numéro du titre de séjour de l’étranger ou de l’étrangère ou le numéro du visa de long séjour ; ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ; les informations relatives à l’employeur.

À défaut de réponse de la préfecture dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie (Code du travail, art. R. 5221-45). L’employeur qui ne procède pas à la déclaration préalable d’emploi d’une étudiante ou d’un étudiant étranger auprès de la préfecture est passible des sanctions prévues pour les contraventions de cinquième classe (Code du travail, art. R. 5224-1).

C/ L’exception : la demande d’autorisation provisoire de travail

Par exception, l’étudiant·e devra demander une autorisation provisoire de travail. C’est le cas s’il ou elle souhaite travailler au-delà des 964 heures, mais c’est aussi le cas des étudiant·es de nationalité algérienne, dont le titre de séjour pour études ne comporte pas d’autorisation de travail, et c’est également le cas des formations incluant une séquence de travail salarié. 

La demande d’autorisation provisoire de travail pour travailler plus de 964 heures

Si l’étudiant·e souhaite travailler au-delà des 964 heures, il ou elle devra demander une autorisation provisoire de travail (code du travail, art. R. 5221-3, II.). La demande doit être faite par l’étudiant sur le site de l’Anef.

Les documents suivants doivent être téléchargés sur le site du ministère de l’intérieur (en format .JPG, .PDF ou .PNG, sans dépasser 10 Mo par fichier ; possibilité de joindre 3 fichiers maximum par document) :

– recto-verso du titre de séjour en cours de validité ;

– justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement : carte « étudiant » ou certificat de scolarité ou certificat d’inscription ;

– un mandat signé par l’employeur autorisant l’étudiant·e à faire la demande d’autorisation, un modèle est téléchargeable sur le site du ministère ;

– s’il s’agit d’un employeur particulier, son dernier avis d’imposition ;

– s’il s’agit d’une profession réglementée, la preuve du respect des conditions d’exercice ;

– s’il s’agit du renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), la copie de l’autorisation de travail initialement accordée.

Les formations incluant une séquence de travail salarié

À titre exceptionnel, lorsque la formation de l’étudiant·e inclut une séquence de travail salarié, une autorisation provisoire de travail lui est délivrée sans opposition de la situation de l’emploi, afin de l’autoriser à travailler au-delà du quota autorisé de 964 heures (circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, DPM/DMI2/2007/323). Ces règles s’appliquent notamment :

– aux personnes faisant fonction d’internes, les études complémentaires menées en France incluant une durée minimale de travail excédant ce plafond ;

– aux doctorant·es : allocataires de recherche, attaché·es temporaires d’enseignement et de recherche (Ater), étudiant·es sous convention industrielle de formation pour la recherche (Cifre). Le travail doit être en rapport direct avec la thèse en cours ;

Voir l’arrêté du 3 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail, NOR : INTV2429924A.

– aux assistant·es de langue.