Une personne peut se retrouver en centre de rétention administrative (CRA) parce qu’à l’occasion d’un contrôle d’identité par la police ou suite au dépôt d’une demande de régularisation, la préfecture a examiné sa situation et a estimé que la personne n’avait pas le droit de rester en France. Il est également possible d’être placé.e en CRA après une période d’incarcération. Afin d’éloigner cette personne vers un autre pays, la préfecture prend alors une décision de placement en centre de rétention.
- La procédure pour la mise en rétention
La préfecture a le droit de garder les personnes au centre de rétention pour organiser leur départ pendant 4 jours, uniquement lorsqu’elles ne présentent pas de garanties de représentation et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante.
Le préfet prend une décision initiale de placement en CRA. Il s’agit d’une décision motivée qui doit être notifiée à la personne. Cette décision peut être contestée dans un délai de 4 jours devant le juge judiciaire (auparavant il s’agissait du juge des libertés et de la détention.
A l’issue du délai initial de placement de 4 jours, la préfecture doit saisir le juge judiciaire si elle souhaite maintenir la personne dans le centre de rétention. Le juge peut alors prononcer, soit la libération de la personne, soit la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Là aussi il est possible de contester cette prolongation devant le juge judiciaire.
A l’issue de ce délai, la préfecture peut demander au juge judiciaire un nouveau maintien en rétention pour une période de 30 jours. Puis, selon certaines circonstances, le juge peut prononcer deux nouvelles prolongations de 15 jours chacune.
La durée maximale en centre de rétention est donc de 90 jours au total.
- La contestation de la décision du juge judiciaire
Si le juge judiciaire a ordonné la prolongation du maintien en rétention de la personne étrangère, il est possible de contester cette décision (ordonnance).
Où introduire un recours ?
L’étudiant⋅e placé⋅e en CRA peut contester l’ordonnance devant le 1er président de la Cour d’appel. La liste de toutes les cour d’appel en France est consultable ici : https://www.cours-appel.justice.fr/accueil
Qui peut introduire le recours ?
L’étudiant⋅e placé⋅e en CRA peut introduire cet appel. Pour introduire le recours il est impératif qu’il ou elle soit assistée par un·e avocat·e.
Dans quels délais ?
L’étudiant·e a 24 heures pour introduire le recours. Le délai de 24 heures commence à courir :
- au prononcé de l’ordonnance si l’étudiant.e était présent.e lors de l’audience ;
- au jour de la notification de cette ordonnance, dans le cas où l’étudiant.e n’était pas présent.e à l’audience.
Le 1er président de la Cour d’appel doit statuer dans un délai de 48 heures à partir du moment où il a été saisi par l’étudiant⋅e.
Quels sont les effets du recours ?
L’appel n’est pas suspensif. Cela signifie que le recours de l’étudiant·e, contre l’ordonnance du juge qui a décidé de le maintenir en rétention, ne lui permet pas de sortir de rétention le temps que le juge rende sa décision. Pendant l’instruction de son recours contre l’ordonnance du juge judiciaire, il ou elle est maintenue en rétention.
Quelles conséquences ?
A la suite de la décision du 1er président de la cour d’appel, si l’étudiant.e n’est pas satisfait⋅e par la décision rendue il ou elle peut se pourvoir en cassation. C’est-à-dire que si la décision est négative, l’étudiant·e peut former un recours devant la Cour de cassation. Toutefois, les délais de traitement sont longs et il est nécessaire d’être conseillé par un·e avocat·e au conseil dont les honoraires sont élevés. Aussi, sauf exception, il n’est pas conseillé de se pourvoir en cassation.
- Les droits en centre de rétention (CRA)
Les CRA sont sous la responsabilité de la police aux frontières (PAF).
Au sein de ces centres, les personnes retenues disposent des droits suivants :
- Le droit d’accéder à un service médical et de rencontrer des infirmières qui peuvent saisir le médecin en cas de besoin
- Le droit de communiquer avec l’extérieur
- Le droit d’avoir des visites tous les jours
- Le droit de recevoir une aide juridique en s’adressant à l’association présente dans le centre et en demandant l’assistance d’un·e avocat·e
- Le droit de contacter son consulat
- Le droit de déposer une demande d’asile dans les 5 jours qui suivent son arrivée
Il existe 22 CRA dont 18 se trouvent en France métropolitaine, et 5 associations interviennent dans ces centres afin de garantir les droits des personnes enfermées (La Cimade, France Terre d’Asile, Groupe SOS Solidarités-Assfam, Forum réfugiés-cosi et Solidarité Mayotte).
Un·e étudiant·e qui se retrouve enfermé⋅e en CRA devra se rapprocher sans attendre de l’association présente dans le centre afin de faire valoir ses droits, il ou elle pourra s’appuyer sur la nécessité de poursuivre ses études en France afin d’obtenir sa libération.
Si le recours devant le tribunal administratif a été rejeté, ou si le délai de recours a expiré, il est possible de se mobiliser collectivement pour demander la libération du camarade. Mettez-vous en contact avec des associations de défense des étrangers, avec les groupes anti-CRA, ou les syndicats étudiants.
- La procédure d’éloignement
Si le placement en rétention et la décision d’éloignement sont maintenus, l’administration française organise alors le départ.
La personne sera éloignée à destination d’un des pays suivants :
- Le pays d’origine de la personne ;
- Le dernier pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
- Un autre pays dans lequel la personne peut être légalement admise.
Il est possible de contester la décision fixant le pays de renvoi par un recours. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains et dégradants (Ceseda, art. L. 721-4). Seul ce recours pourra éviter l’embarquement dans un avion à destination du pays en question, ou si la personne a soudainement un problème de santé qui l’empêche de voyager sans risques.
Une peine d’emprisonnement de 3 ans est prévue (Ceseda, art. L. 824-9) pour les personnes qui tentent de se soustraire à une décision d’éloignement du territoire français.
Attention. La loi Darmanin du 26 janvier 2024 a apporté des modifications significatives au droit applicable à l’éloignement des personnes étrangères, notamment :
– la création de nouveaux motifs de refus de délivrance ou de renouvellement et de retrait d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, ces deux titres de séjour pouvant notamment être refusés à la personne n’ayant pas exécuté une précédente OQTF (Ceseda, articles L. 432-1-1 et L. 432-5-1),
– l’exclusion des jeunes majeur∙es qui avaient été confié·es à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité du bénéfice du maintien de plein droit de cette pris en charge dans le cadre du « contrat jeune majeur » lorsqu’ils et elles ont fait l’objet d’une OQTF (Code de l’action sociale et des familles, article L. 222-5)
– l’obligation pour le préfet ou la préfète de délivrer une OQTF en cas de rejet définitif d’une demande de protection au titre de l’asile (ou dans l’hypothèse d’une perte du droit au maintien sur le territoire) (article L. 542-4),
– l’augmentation de 1 à 3 ans du délai pendant lequel une OQTF peut être mise à exécution en recourant à des mesures de contrainte (Ceseda, article L. 731-1, 1°),
– la suppression de toutes les protections contre les OQTF sauf pour les mineur∙es (Ceseda, article L. 611-3),
– l’augmentation de la durée maximale de l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) à 5 ans dans tous les cas, que l’IRTF soit automatique ou facultative. Lorsqu’elle accompagne une OQTF sans délai de départ volontaire, elle peut même être prononcée pour une durée de 10 ans en cas de menace grave pour l’ordre public (Ceseda, articles L. 612-6 à L. 612-8) et l’introduction d’un réexamen périodique, tous les 5 ans, de la situation de la personne étrangère visée par une IRTF (Ceseda, article L. 613-9),
– la suppression de la possibilité pour les personnes étrangères détenues visées par une mesure d’éloignement de bénéficier du mécanisme de la libération conditionnelle sous contrainte, sauf si la libération est assortie de l’exécution de cette mesure (code de procédure pénale, article 720),
– l’augmentation du délai d’intervention du ou de la juge judiciaire pour contrôler la rétention administrative dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, initialement de 48 heures à 4 jours (Ceseda, article L. 741-1),
– l’interdiction de l’enfermement en rétention des mineur∙es, même accompagné∙es d’adultes (article L. 741-5) et parallèlement, la possibilité d’assigner à résidence « l’étranger accompagné d’un mineur » (Ceseda, article L. 730-1),
– la possibilité de justifier un placement en rétention et une prolongation de placement en rétention par une menace à l’ordre public (Ceseda, article L. 741-1),
– La diminution du délai entre la libération d’une personne et son nouveau placement en rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement est ramené de 7 jours à 48 heures en cas de « circonstance nouvelle de fait ou de droit » (Ceseda, article L. 741-7),
– L’allongement de la durée maximale des assignations à résidence de longue durée et de courte durée, respectivement, de 6 mois à un 1 an et de 45 à 90 jours (Ceseda, articles L. 732-4 et L. 732-3).
– la modification de la procédure de recours : la contestation de l’OQTF et des mesures connexes obéit à trois régimes procéduraux distincts selon, principalement, que cette OQTF est accompagnée ou non d’une mesure restrictive ou privative de liberté : la procédure « ordinaire » (Ceseda, article L. 911-1) lorsque la personne est laissée libre, la procédure « accélérée » (Ceseda, article L. 921-1) lorsqu’elle est assignée à résidence et pour certains cas spécifiques et, enfin, la procédure « urgente » (Ceseda, article L. 921-2) lorsqu’elle est placée en rétention administrative,
– la consécration du principe de l’audience délocalisée, les exceptions étant limitées à des impossibilités matérielles, et l’ouverture de la possibilité de recourir à l’audience en visio-conférence (Ceseda, article L. 743-7),
– la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l’inobservation des formalités substantielles ne peuvent justifier une décision de remise en liberté de la personne placée en rétention que si cette irrégularité « a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats » (article L. 743-12),
– l’allongement de 10 à 24 heures du délai pendant lequel la personne placée en rétention dont le ou la juge judiciaire a ordonné la remise en liberté est néanmoins « maintenue à la disposition de la justice », le temps pour le ou la procureure de la République d’interjeter appel de la décision et de demander au ou à la Première présidente de la cour d’appel de déclarer son appel suspensif (Ceseda, article L. 743-19).
