Fiche 6 – Faire une formation en alternance
A la différence des stages, pour suivre une formation en alternance, les étudiants et étudiantes étrangères doivent être titulaires d’une autorisation de travail. Cette possibilité n’est pas ouverte aux étudiant·es sans-papiers.
Les étudiant·es titulaires d’un titre de séjour mention étudiant
En principe, les étrangères et les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire « étudiant » ne peuvent conclure de contrats d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation (code du travail, art. R. 5221-6). C’est seulement à titre dérogatoire qu’il est possible pour les étudiant·es de conclure :
- un contrat de professionnalisation à l’issue d’une première année de séjour sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte pluriannuelle « étudiant »,
- un contrat d’apprentissage, soit à l’issue d’une première année de séjour soit dès la première année, s’il ou elle justifie d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou un diplôme de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles (Code du travail, art. R. 5221-7).
La carte de séjour portant la mention « étudiant » autorise en principe à travailler dans la limite de 964 heures par an. Cette restriction s’applique donc aussi, avec les précisions rappelées dans le paragraphe précédent, aux contrats de professionnalisation ou d’apprentissage. Ce quota d’heure étant en principe insuffisant pour l’exécution d’un contrat d’apprentissage pour une année scolaire, il est donc la plupart du temps nécessaire que l’employeur sollicite une autorisation de travail (code du travail, art. R. 5221-3, II, 1°). Cette autorisation est accordée de droit (code du travail, art. L. 5221-5) et doit être jointe au dossier de renouvellement de la carte de séjour.
Attention ! Sans autorisation de travail complémentaire, le dépassement de la limite de 60% de la durée de travail annuelle est un motif de retrait de la carte de séjour portant la mention « étudiant » (Ceseda, art. R. 422-7).