Guide étudiant·es étranger·es


Accompagner les étudiant·es étranger·es avec ou sans papiers


Auteur/autrice : Adrien

  • Fiche 8 – S’installer en France pour travailler en tant que salarié ou salariée

    Fiche 8 – S’installer en France pour travailler en tant que salarié ou salariée

    Avant que l’étudiant·e puisse demander un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire », son employeur doit obtenir une autorisation de travail.

    I. La préparation du dossier et la demande d’autorisation de travail

    La procédure pour demander une autorisation de travail par l’employeur est différente selon s’il s’agit d’un métier « en tension » ou non, c’est-à-dire s’il s’agit d’un métier pour lequel l’offre d’emploi n’est pas satisfaite par les demandeurs d’emploi présents sur le marché du travail et qui ont les compétences requises ou qui n’est pas « un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement »1.

    Ainsi, s’il s’agit d’un métier en tension, l’employeur n’aura pas à démontrer qu’il n’a pas trouvé de candidat pour le poste et l’autorisation de travail ne pourra être refusée sur le motif de l’opposabilité de la situation de l’emploi2.

    A l’inverse, s’il s’agit d’un emploi en vue d’exercer un métier qui n’est pas en tension, l’employeur devra prouver qu’il n’a pas trouvé de candidat pour ce poste. Pour cela, il devra au préalable publier une offre d’emploi auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pendant un délai de trois semaines et qu’il démontre que cette offre n’a pas pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé3.

    Pour savoir si un métier fait partie des métiers en tension, il faut consulter : 

    1. La liste de métiers dits « en tension » ouverts aux ressortissant·es d’États tiers à l’Union européenne publiée dans un arrêté du 21 mai 2025.

    2. Les listes de métiers en tension inscrites dans des accords bilatéraux signés par la France, notamment le Bénin (16 métiers), le Burkina Faso (64 métiers), le Cap Vert (44 métiers), la République du Congo (Brazzaville) (15 métiers), le Gabon (9 métiers), la Géorgie (50 métiers), Maurice (61 métiers), Sénégal (108 métiers) et la Tunisie (77 métiers)4.

    Pour publier l’annonce de poste, l’employeur n’est pas obligé de publier l’annonce sur le site de Pôle emploi uniquement : les organismes concourant au service public de l’emploi regroupe tous les organismes publics ou privés s’occupant du placement, de l’insertion, de la formation professionnelle ou encore de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, et même les entreprises de travail temporaire.

    1. Les pièces justificatives

    L’employeur devra fournir à l’appui de la demande d’autorisation de travail :

            – un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme du service public de l’emploi et de sa publication pendant 3 semaines :

        – un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé :

    – le CV de l’étudiant·e et la copie recto-verso de son titre de séjour;

    – son dernier avis d’imposition s’il s’agit d’un employeur particulier ;

        – lorsque l’exercice de l’activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs attestant que ces conditions sont remplies ;

        – Si l’emploi est proposé à un·e étudiant·e qui a terminé ses études en France (Master ou licence professionnelle) ou qu’il bénéficie d’une carte « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’employeur devra fournir les diplômes obtenus en France et à l’étranger (dans ce cas, la situation de l’emploi n’est pas opposable dans certaines conditions).

    2. Le dépôt de la demande

    Le dossier doit être déposé par l’employeur sur le site de l’Anef (Administration étrangers en France).

    La procédure est totalement dématérialisée. Les informations doivent donc être saisies en ligne et les documents téléchargés un par un sur le site. Cela veut dire également qu’il n’existe plus de guichet auquel l’étudiant⋅e peut s’adresser pour connaître l’avancé de son dossier. 

    Une fois la demande d’autorisation de travail déposée, un récépissé est généré automatiquement et peut être téléchargé par l’employeur.    

    II. L’instruction de la demande

    L’examen et l’attribution des autorisations de travail sont faits par les services préfectoraux, via les plateformes dématérialisées. Il existe sept plateformes interrégionales de la main-d’œuvre étrangère dont une spécialisée pour les travailleurs saisonniers.

    Les plateformes examineront, dans un délai de 2 mois à compter de la demande, l’ensemble des critères de délivrance de l’autorisation de travail5, à savoir :

    – que l’employeur respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité (absence de travail dissimulé), qu’il n’a pas été condamné pénalement pour travail illégal ou pour avoir méconnu des règles de santé et de sécurité au travail ou fait l’objet de sanctions administratives dans ces matières ;

    – que les conditions sont réunies pour l’exercice d’une profession réglementée le cas échéant ;

    – que l’employeur a bien recherché des candidates ou des candidats déjà présents sur le marché du travail (dépôt d’une offre d’emploi publique pendant 3 semaines minimum et aucune candidature correspondant aux critères d’embauche définis) ;

    – que l’emploi est en adéquation avec les diplômes ou l’expérience de l’étudiant·e, peu importe que le diplôme ait été obtenu ou non6.

    Remarque : même si les conditions sont réunies, le préfet peut encore refuser de délivrer une autorisation de travail si le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l’activité économique de l’employeur, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise accueil7.

    L’autorisation de travail accordée permettra l’attribution du titre de séjour correspondant, soit une carte de séjour temporaire avec la mention « salarié », s’il s’agit d’un CDI (contrat à durée indéterminé), soit « travailleur temporaire », s’il s’agit d’un emploi en CDD (contrat à durée déterminé).

    Ce n’est qu’à l’issue de la procédure de demande d’autorisation de travail par le futur employeur que l’étudiant ou l’étudiante devra se pourra obtenir son titre de séjour, dans dans les 2 mois précédant l’expiration de la carte « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » ou encore « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Selon les préfectures, la démarches se fait via le site Démarches simplifiées, par voie postale ou en personne au guichet de la préfecture du lieu de résidence : il faut donc vérifier sur le site de chaque préfecture les différentes modalités de dépôt.

    III. Les facilités accordés à certains étudiants et étudiantes

    Certains étudiants et étudiantes bénéficient de facilités lors d’un changement de statut. Tel est le cas des étudiants et étudiantes titulaires d’un diplôme de niveau master ou d’une licence professionnelle, pour qui – sous certaines conditions – la situation de l’emploi n’est pas opposable. D’autres peuvent bénéficier d’un titre de séjour, la carte « talent » qui n’impose pas l’obtention d’une autorisation de travail : il s’agit des étudiant·es qui bénéficient de salaires élevés, ou qui ont trouvé un emploi dans une entreprise innovante.

    1. La carte de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise »

    Les étudiantes et les étudiants diplômés d’un master (ou d’un diplôme équivalent), d’une licence professionnelle ou d’un diplôme de niveau I
    (devenu niveau 7) labellisé par la Conférence des grandes écoles (ce qui correspond à un Bac +5) peuvent, à l’issue de leurs études, obtenir une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».

    Cette carte permet :

    • de chercher un emploi pour une durée d’1 an tout en restant en situation régulière
    • d’exercer une activité salariée, et ce, sans que s’applique le plafond des 964 heures annuelles qui s’impose aux étudiant·es titulaires d’une carte de séjour mention « étudiant »
    • de changer de statut plus facilement puisque la situation de l’emploi ne sera pas opposable si cet emploi se situe dans le prolongement de la formation ou des recherches, et à condition qu’il soit rémunéré plus d’1,5 fois le Smic mensuel, soit 2 734,55 €  bruts, en 2026.

    La demande doit être déposée dans l’année suivant l’obtention du diplôme8.

    Les pièces à présenter à l’appui de la demande de la carte « recherche d’emploi et création d’entreprise » sont :

    – un passeport ou un autre justificatif de la nationalité et de l’état civil (carte consulaire, carte d’identité, etc.),

    – la carte de séjour mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », « chercheur » ou « chercheur – programme de mobilité » en cours de validité,

    – un diplôme équivalent au grade master ou un diplôme de licence professionnelle,

    – un justificatif d’assurance maladie.

    La décision du préfet sur la demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise est notifiée à l’étranger au plus tard dans les 90 jours suivant le dépôt de la demande complète, l’absence de décision à l’issue de ce dalai valant rejet implicite (Ceseda, R. 422-12).

    La taxe à acquitter pour la délivrance de ce titre de séjour est de 50 € pour les titulaires d’une carte mention « étudiant » (Ceseda, art. L. 436-1).

    Il est possible pour les ressortissants et ressortissantes de certains pays de demander une autorisation provisoire de séjour (APS) délivrée aux étudiant·es ayant obtenu un diplôme équivalent master ou une licence professionnelle sur le fondements des accords bilatéraux entre ces pays et la France, mais les dispositions de ces accords sont le plus souvent moins favorables que celles concernant le carte « recherche d’emploi ou création d’entreprise »9.

    2. La carte de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » pour les étudiant⋅es diplômé⋅es

    Les étudiantes et les étudiants diplômés d’un master (ou d’un diplôme équivalent), d’une licence professionnelle ou d’un diplôme de niveau I (devenu niveau 7) labellisés par la Conférence des grandes écoles et qui gagnent plus d’1,5 le Smic mensuel (2 734,55 € bruts au 1er janvier 2026)10 peuvent obtenir une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ou mention « salarié » sans que la situation ne leur soit opposable11.

    Le code du travail précise que le diplôme doit avoir été obtenu dans l’année12.

    La carte mention « travailleur temporaire » est délivrée aux étudiant·es qui ont trouvé un CDD ; la carte de séjour mention « salarié » à celles et ceux qui ont trouvé un CDI. Dans les deux cas, l’administration vérifie que sont satisfaites les autres conditions de délivrance de l’autorisation de travail : l’adéquation entre le poste et le diplôme et l’expérience du candidat, le respect par l’employeur de la législation sur le droit du travail, le respect du salaire horaire minimum légal ou conventionnel (voir I.). La procédure est la même que pour les autres étudiant·es qui souhaitent un changement de statut.

    3. La carte de séjour pluriannuelle mention « talent-salarié qualifié »

    Le titre de séjour « talent » peut être délivré aux personnes diplômées d’un master ou d’un master spécialisé lorsque celles-ci sont titulaires d’un contrat de travail de plus 3 mois qui prévoit une rémunération brute annuelle supérieure ou égale à 39 582 €13. Les éléments du contrat de travail doivent être renseignés sur le site de l’Anef.

    Les autres pièces à fournir sont :

    – un visa long séjour en cours de validité ;

    – un justificatif d’état civil et de nationalité (passeport, carte consulaire, carte d’identité, etc.) ;

    – 3 photos d’identité ;

    – le justificatif du paiement du droit de timbre (25€) et du paiement de la taxe sur le titre de séjour (225 €) par timbres fiscaux ;

    – les copies du diplôme et contrat de travail1.

    La demande doit être faite en ligne sur le site de l’Anef. Une autorisation de travail n’est pas requise. Le titre de séjour, s’il est accordé, donne droit à exercer l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance du titre de séjour.

    Un ou une étudiante étrangère peut également, le cas échéant, obtenir une carte mention « talent » lorsqu’il ou elle obtient un contrat de travail au sein d’une entreprise ayant le statut de « jeune entreprise innovante », à condition que l’étudiant·e participe au projet de recherche et de développement de l’entreprise d’une part et, d’autre part, perçoive une rémunération annuelle brute au moins égale à 2 fois le Smic annuel. La durée de son titre de séjour est identique à la durée du contrat de travail présenté.

    À l’appui de sa demande, l’étudiant·e présente tout document établissant la qualité de « jeune entreprise innovante » de l’entreprise au sein de laquelle il ou elle a été employée, ainsi que le lien direct de l’emploi sollicité avec le projet de recherche et de développement de l’entreprise. Le ministère de l’économie doit délivrer à l’entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant

    La demande doit être faite en ligne, sur le site de l’Anef. Une autorisation de travail n’est pas requise. Le titre de séjour, s’il est accordé, donne droit à exercer l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance du titre de séjour.

    4. La carte pluriannuelle « talent » en qualité de salarié∙e d’une entreprise innovante


    Un ou une étudiante étrangère peut également obtenir une carte mention « talent-salarié qualifié » lorsqu’il ou elle obtient un contrat de travail au sein d’une entreprise ayant le statut de « jeune entreprise innovante » au sens de l’article 44 sexiès 0A du code général des impôts (CGI)14, à condition que l’étudiant·e participe au projet de recherche et de développement de l’entreprise d’une part et, d’autre part, perçoive une rémunération annuelle supérieure ou égale à 39 582 €.15


    À l’appui de sa demande, l’étudiante ou l’étudiant doit présenter tout document établissant la qualité de « jeune entreprise innovante » de l’entreprise au sein de laquelle il ou elle a été employée, ainsi que le lien direct de l’emploi sollicité avec le projet de recherche et de développement de l’entreprise. Les critères permettant de dire qu’une entreprise est innovante sont fixés à l’article D. 421-17 du Ceseda. Le ministère de l’économie doit délivrer à l’entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.

    5. La carte de séjour pluriannuelle mention « talent-carte bleue européenne »

    Pour obtenir un changement de statut vers le titre « talent-carte bleue européenne » en qualité de salarié hautement qualifié/rémunéré, l’étudiant ou l’étudiante doit occuper un emploi de ce type pour une durée égale ou supérieure à 1 an, et justifier d’un diplôme sanctionnant au moins 3 années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans d’un niveau comparable. Ce titre, d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention « carte bleue européenne »16.

    Surtout, l’emploi occupé doit être assorti d’une rémunération au moins égale à 1,5 fois le salaire moyen brut de référence, soit 39 582 € par an17 ; le salaire brut requis pour obtenir un « talent-carte bleue européenne » s’élève donc au moins à 59 373 € bruts par an (soit plus de 4 947,75 € par mois).

    Les éléments du contrat de travail doivent être renseignés sur le site de l’Anef. Une autorisation de travail n’est pas requise. Le titre de séjour, s’il est accordé, donne droit à exercer l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance du titre de séjour.

    La demande doit être faite en ligne sur le site de l’Anef. Elle doit être faite en ligne sur le site de l’Anef, entre le 120e jour et le 60e jour avant l’expiration du titre de séjour mention « étudiant ».

    Remarque : en cas de dépôt tardif de demande de titre sur l’Anef, l’étudiant·e ne pourra pas prétendre à une attestation de prolongation de l’instruction si le titre de séjour « étudiant » expire avant la fin de l’instruction de la demande de titre de séjour « talent ». Dans ce cas, l’étudiant·e ne bénéficiera que d’une attestation de confirmation de dépôt de la demande de titre, attestation qui est générée automatiquement au moment du dépôt mais qui ne justifie pas de la régularité du séjour.

    Remarque : les titulaires de cette carte bénéficient de procédures très allégées pour faire venir leur conjoint·e et leurs enfants en France qui se voient délivrer une carte « talent (famille) » si la famille était déjà constituée dans un État membre de l’Union européenne où elle était admise au séjour. Il faut faire la demande dans le mois qui suit l’entrée en France ; le visa long séjour n’est pas requis18.

    1. Ceseda, article L. 421-4. ↩︎
    2. Ceseda, article L. 421-4. ↩︎
    3. Code du travail, art. L. 5221-21, 1°. ↩︎
    4. Voir les accords bilatéraux. ↩︎
    5. Code du travail, article R. 5221-20. ↩︎
    6. Conseil d’État, 28 novembre 2024, no 485306. ↩︎
    7. Code du travail, article R. 5221-20-1. ↩︎
    8. Ceseda, article R. 422-14. ↩︎
    9. Voir la liste des accords bilatéraux. ↩︎
    10. Code du travail, art. D. 5221-21-1. ↩︎
    11. Ceseda, article L. 421-4 ; code du travail, art. D. 5221-21-1. ↩︎
    12. Code du travail, article R. 5221-21. ↩︎
    13. Voir l’arrêté du 29 août 2025 relatif au montant du salaire brut moyen annuel de référence pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-carte bleue européenne », NOR : INTV2520646A. ↩︎
    14. Ceseda, article L. 421-9 ↩︎
    15. Voir l’arrêté du 29 août 2025. ↩︎
    16. Ceseda, article L. 421-11. ↩︎
    17. Voir l’arrêté du 29 août 2025. ↩︎
    18. Ceseda, article L. 421-23. ↩︎

  • Fiche 7 – s’installer en France pour des motifs familiaux

    Fiche 7 – s’installer en France pour des motifs familiaux

    I. Mariage avec un·e ressortissant·e étranger·e résidant régulièrement en France

    L’étudiant·e étranger·e qui se marie en France avec un ou une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte pluriannuelle ou d’une carte de résident peut changer de statut vers une carte de séjour mention « vie privée et familiale » (ou dans certains cas vers une carte de résident). 

    En principe, le regroupement familial n’est pas possible lorsque le ou la conjointe réside en France, mais dans ce cas, le regroupement familial “sur place” est possible1, c’est-à-dire qu’il n’est pas obligatoire que les conjoint·es étudiant·es retournent dans leur pays d’origine pour demander un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette procédure exceptionnelle est ouverte à tous les étranger·es en situation régulière, y compris aux Algériens et aux Algériennes. Le mariage peut avoir été célébré en France comme à l’étranger.

    Dans tous les cas de figure, le regroupement familial est soumis à des conditions strictes, notamment la jouissance d’un logement adapté et de ressources suffisantes pour accueillir toute sa famille2.

    L’étudiant·e obtient une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »3, voire une carte de résident, après 3 ans de séjour régulier, en cas de mariage avec un·e conjoint·e titulaire d’une carte de résident4 et lorsque son « intégration républicaine » est jugée satisfaisante5.

    II. Mariage avec une·e ressortissant·e français·e

    La conjointe ou le conjoint étranger d’un ou d’une Française, ne vivant pas en état de polygamie, peut prétendre de plein droit à une carte de séjour « vie privée et familiale », à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage (condition qui ne concerne pas les Algérien·nes), et que la conjointe ou le conjoint ait conservé la nationalité française. Si le mariage a été célébré à l’étranger, il doit avoir été préalablement transcrit sur les registres de l’état civil français6. La personne entrée en France sous couvert d’un visa long séjour (VLS) en qualité d’étudiant et qui se marie sur le territoire français avec une personne de nationalité française peut, si elle justifie de 6 mois de vie commune, solliciter un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale »7.

    La carte de résident peut être accordée à l’étranger·e marié·e depuis au moins 3 ans avec un·e ressortissant·e de nationalité française aux mêmes conditions : que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, et que la conjointe ou le conjoint ait conservé la nationalité française8.

    III. Naissance d’un enfant français

    L’étranger·e parent·e d’un enfant français mineur a droit à une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à condition de contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans9. Lorsque la filiation est établie par une reconnaissance de paternité, il est prévu que le père français doit également justifier contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant10. Il est possible de solliciter une carte de résident après avoir été titulaire pendant 3 années de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » obtenue sur ce fondement11, sous réserve de remplir toujours les conditions prévues à cet article et de ne pas vivre en état de polygamie.

    1. Ceseda, art. R. 434-6. ↩︎
    2. Ceseda, art. L. 434-7 et L. 434-8. ↩︎
    3. Ceseda, art. L. 423-14. ↩︎
    4. Ceseda, art. L. 423-16. ↩︎
    5. Ceseda, art. L. 413-7. ↩︎
    6. Ceseda, art. L. 423-1. ↩︎
    7. Ceseda, art. L. 423-1. ↩︎
    8. Ceseda, art. L. 423-6. ↩︎
    9. Ceseda, art. L. 423-7. ↩︎
    10. Ceseda, art. L. 423-8. ↩︎
    11. Ceseda, art. L. 423-10. ↩︎

  • Fiche 6 – Faire une formation en alternance

    Fiche 6 – Faire une formation en alternance

    A la différence des stages, pour suivre une formation en alternance, les étudiants et  étudiantes étrangères doivent être titulaires d’une autorisation de travail. Cette possibilité n’est pas ouverte aux étudiant·es sans-papiers.

    Les étudiant·es titulaires d’un titre de séjour mention étudiant

    En principe, les étrangères et les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire « étudiant » ne peuvent conclure de contrats d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation (code du travail, art. R. 5221-6). C’est seulement à titre dérogatoire qu’il est possible pour les étudiant·es de conclure :

    • un contrat de professionnalisation à l’issue d’une première année de séjour sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte pluriannuelle « étudiant »,
    • un contrat d’apprentissage, soit à l’issue d’une première année de séjour soit dès la première année, s’il ou elle justifie d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou un diplôme de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles (Code du travail, art. R. 5221-7).

    La carte de séjour portant la mention « étudiant » autorise en principe à travailler dans la limite de 964 heures par an. Cette restriction s’applique donc aussi, avec les précisions rappelées dans le paragraphe précédent, aux contrats de professionnalisation ou d’apprentissage. Ce quota d’heure étant en principe insuffisant pour l’exécution d’un contrat d’apprentissage pour une année scolaire, il est donc la plupart du temps nécessaire que l’employeur sollicite une autorisation de travail (code du travail, art. R. 5221-3, II, 1°). Cette autorisation est accordée de droit (code du travail, art. L. 5221-5) et doit être jointe au dossier de renouvellement de la carte de séjour.

    Attention ! Sans autorisation de travail complémentaire, le dépassement de la limite de 60% de la durée de travail annuelle est un motif de retrait de la carte de séjour portant la mention « étudiant » (Ceseda, art. R. 422-7).

  • Fiche 5 – Effectuer un stage

    Fiche 5 – Effectuer un stage

    Un·e étudiant·e peut être amené·e, dans le cadre de ses études, à effectuer un stage professionnel afin d’obtenir un diplôme, les programmes d’études prévoyant de plus en plus fréquemment des périodes de stage au cours de la formation. 

    Le ou la stagiaire n’a pas à demander une autorisation de travail pour effectuer un stage.

    Les étudiant·es qui détiennent un titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant – programme de mobilité” et qui souhaitent faire un stage ne doivent pas solliciter d’autorisation de travail. En effet, le ou la stagiaire n’a pas le statut de salarié et n’est pas lié par un contrat de travail. Toutefois, une convention doit être établie obligatoirement entre le ou la stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement scolaire1.

    Lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois, l’organisme d’accueil doit fournir une gratification dont le montant minimum est de 4,05 € par heure de stage, sauf dans certaines branches professionnelles, pour lesquelles le montant de la gratification est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu et peut être supérieur.

    Cette gratification n’a pas la nature d’un salaire2. 

    Le temps de travail effectué durant le stage n’est pas comptabilisé dans la limite des 964 heures par an. Aussi, il est possible d’effectuer son stage en étant à temps plein, c’est-à-dire 35 heures par semaine.

    La ou le stagiaire n’a pas à détenir un titre de séjour pour effectuer un stage

    L’organisme d’accueil n’a pas à demander de titre de séjour au stagiaire ou à la stagiaire. L’employeur est tenu de vérifier si une personne étrangère est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler uniquement dans le cas d’un emploi salarié.

    Attention : Il existe un visa de long séjour et une carte de séjour portant la mention “stagiaire” mais ces titres sont réservés aux personnes étrangères qui viennent en France : 

    • soit faire un stage en entreprise, dans le cadre d’une formation organisée dans leur pays de résidence ;
    • soit en tant que salariées d’une entreprise établie à l’étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme de formation ;
    • soit pour effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d’une formation complémentaire.

    Ces titres ne concernent pas les étudiant·es effectuant une période de stage obligatoire durant leur formation.

    1. Code de l’éducation, art. L. 124-2. ↩︎
    2. Code de l’éducation, art. L. 124-6. ↩︎
  • Fiche 4 – Travailler pendant les études

    Fiche 4 – Travailler pendant les études

    I.Travailler pendant les études

    Les titulaires d’une carte de séjour mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » n’ont pas à demander d’autorisation provisoire de travail pour exercer une activité professionnelle pendant la durée de ses études. La carte de séjour temporaire « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », comme le visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), vaut autorisation de travail1.

    A/ La durée de travail autorisée

    Les étudiant·es titulaires d’un titre de séjour « étudiant » peuvent travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures par an2. 

    Le respect de la durée de travail annuelle est vérifié par les préfectures au moment du renouvellement du titre de séjour « étudiant » (notamment en demandant les bulletins de paie), mais aussi au fur et à mesure de l’envoi des déclarations d’embauche par l’employeur. En cas de dépassement, l’étudiant·e peut se voir retirer son titre de séjour3. 

    Le nombre d’heures à prendre en compte est celui effectivement assuré par l’étudiant·e, justifié par les fiches de paie, et non celui indiqué dans le contrat de travail. Les jours de congés doivent être déduits pour le calcul de la durée annuelle.

    B/ La déclaration préalable en préfecture

    L’employeur ne peut embaucher l’étudiante ou l’étudiant qu’après avoir effectué une déclaration nominative à la préfecture4.

    Cette déclaration est envoyée au moins deux jours ouvrables (sans compter le week-end et les jours fériés) avant la date d’effet de l’embauche, par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, ou par courrier électronique. Elle comporte les informations suivantes : la date prévue d’embauche ; la nature de l’emploi ; la durée du contrat et le nombre d’heures de travail annuel ; le numéro du titre de séjour de l’étranger ou de l’étrangère ou le numéro du visa de long séjour ; ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ; les informations relatives à l’employeur.

    À défaut de réponse de la préfecture dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie5. L’employeur qui ne procède pas à la déclaration préalable d’emploi d’une étudiante ou d’un étudiant étranger auprès de la préfecture est passible des sanctions prévues pour les contraventions de cinquième classe6.

    C/ L’exception : la demande d’autorisation provisoire de travail

    Par exception, l’étudiant·e devra demander une autorisation provisoire de travail. C’est le cas s’il ou elle souhaite travailler au-delà des 964 heures7, mais c’est aussi le cas des étudiant·es de nationalité algérienne, dont le titre de séjour pour études ne comporte pas d’autorisation de travail, et c’est également le cas des formations incluant une séquence de travail salarié. 

    La demande d’autorisation provisoire de travail

    Si l’étudiant·e souhaite travailler au-delà des 964 heures, il ou elle devra demander une autorisation provisoire de travail. La demande doit être faite par l’étudiant sur le site de l’Anef.

    Les documents suivants doivent être téléchargés sur le site du ministère de l’intérieur8 :

    – recto-verso du titre de séjour en cours de validité ;

    – justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement : carte « étudiant » ou certificat de scolarité ou certificat d’inscription ;

    – un mandat signé par l’employeur autorisant l’étudiant·e à faire la demande d’autorisation, un modèle est téléchargeable sur le site du ministère ;

    – s’il s’agit d’un employeur particulier, son dernier avis d’imposition ;

    – s’il s’agit d’une profession réglementée, la preuve du respect des conditions d’exercice ;

    – s’il s’agit du renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), la copie de l’autorisation de travail initialement accordée9.

    Les formations incluant une séquence de travail salarié

    À titre exceptionnel, lorsque la formation de l’étudiant·e inclut une séquence de travail salarié, une autorisation provisoire de travail lui est délivrée sans opposition de la situation de l’emploi, afin de l’autoriser à travailler au-delà du quota autorisé de 964 heures10. Ces règles s’appliquent notamment :

    – aux personnes faisant fonction d’internes, les études complémentaires menées en France incluant une durée minimale de travail excédant ce plafond ;

    – aux doctorant·es : allocataires de recherche, attaché·es temporaires d’enseignement et de recherche (Ater), étudiant·es sous convention industrielle de formation pour la recherche (Cifre). Le travail doit être en rapport direct avec la thèse en cours ;

    – aux assistant·es de langue.

    1. Code du travail, art. L. 5221-6. ↩︎
    2. Ceseda, art. L. 422-1. ↩︎
    3. Ceseda, art. L. 432-9. ↩︎
    4. Code du travail, art. L. 5221-9, R. 5221-27 et R. 5221-28. ↩︎
    5. Code du travail, art. R. 5221-45. ↩︎
    6. Code du travail, art. R. 5224-1. ↩︎
    7. Code du travail, art. R. 5221-3, II. ↩︎
    8. En format .JPG, .PDF ou .PNG, sans dépasser 10 Mo par fichier ; possibilité de joindre 3 fichiers maximum par document. ↩︎
    9. Voir l’arrêté du 3 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail, NOR : INTV2429924A. ↩︎
    10. Circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, DPM/DMI2/2007/323. ↩︎
  • Fiche 3 – Le recours contre un refus de renouvellement de titre de séjour « étudiant »

    Fiche 3 – Le recours contre un refus de renouvellement de titre de séjour « étudiant »

    Les motifs de refus de renouvellement d’un titre de séjour “étudiant” sont souvent les mêmes. En fonction du motif du refus, l’étudiant·e doit justifier qu’il ou elle continue à remplir les conditions pour voir son titre de séjour renouvelé.

    Le caractère réel et sérieux des études 

    L’étudiant·e doit remplir trois critères en même temps, pour que ses études soient considérées comme réelles et sérieuses : l’assiduité et la préparation aux examens, la progression des études suivies dans le même cursus et le sérieux des études à l’occasion des changements de cursus.

    L’assiduité et la préparation aux examens

    Par exemple, si l’étudiant·e a des travaux dirigés obligatoires (TD) les préfectures peuvent demander les justificatifs d’assiduité à ces TD. En cas d’absence, l’étudiant·e doit la justifier.

    La progression des études suivies dans le même cursus

    L’étudiant·e doit fournir les relevés de notes de l’année écoulée, son dernier diplôme obtenu en France et son attestation de réussite. Au terme de la troisième année d’études, il est demandé aux préfectures d’apprécier si la progression de l’étudiant·e lui a permis d’obtenir sa licence. 

    Par exemple, si au bout de trois ans l’étudiant·e n’a pas été en mesure de valider une seule année, il pourra être retenu que le caractère réel et sérieux de ses études n’est pas établi. Le retard de progression doit être justifié par l’étudiant·e (maladie, événement familial grave, etc.). Les préfectures exigent que sur un séjour de cinq années les étudiant·es aient a minima validé un diplôme équivalent à une licence.

    Remarque : il est déconseillé de fournir comme faits explicatifs à des échecs le fait d’exercer une activité salariée en parallèle des études. En effet, l’existence de moyens suffisants est l’une des conditions à remplir pour obtenir un titre de séjour “étudiant”. Il en va de même en cas de difficultés de langue.

    Le sérieux des études à l’occasion des changements de cursus

    En théorie, les changements d’orientation en cours d’études sont possibles. Toutefois, en pratique le changement de cursus effectué suite à un échec n’est souvent admis qu’au cours de la première année universitaire. 

    En pratique, il faut que ces changements soient justifiés par : 

    • la cohérence dans l’enchaînement des disciplines et des filières ;
    • la nature de la nouvelle formation entreprise ; 
    • la possibilité offerte à tout étudiant de modifier son orientation au terme du 1er semestre de cours.

    Parfois, les préfectures acceptent tout de même ces changements mais uniquement à certaines conditions. Par exemple, en principe s’inscrire dans un cursus de niveau inférieur ou équivalent au diplôme obtenu peut conduire à un rejet de la demande de renouvellement mais si les formations sont complémentaires le préfet peut accepter la demande, il en va de même quand la nouvelle formation mène à l’exercice d’un métier “en tension”. 

    L’insuffisance des ressources 

    Pour remplir la condition tenant aux moyens d’existence suffisants, l’étudiant·e doit prouver qu’il ou elle justifie de revenus à hauteur de 615 euros par mois. Les étudiant·es doivent fournir une attestation bancaire de solde créditeur suffisant.

    Les ressources prises en compte sont de toute nature (prise en charge par un membre de famille, activité salariée de l’étudiant·e dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle, etc.). 

    Remarque : ces ressources ne doivent pas provenir d’une activité illicite (par exemple, des petits boulots non déclarés). 

    Le contrôle de ces moyens peut être fait pour les ressources de l’année scolaire passée. Si les ressources n’étaient pas suffisantes, le préfet peut opposer un refus à la demande de renouvellement. Toutefois, il est tenu de prendre également en compte les ressources de l’année à venir. 

    Les étudiant·es pris en charge par un membre de leur famille

    L’étudiant·e doit fournir : 

    • Une attestation bancaire du tiers justifiant de la programmation de virements réguliers sur son compte bancaire personnel ET 
    • Une attestation sur l’honneur de versements de sommes permettant d’atteindre 615 euros par mois avec un justificatif d’identité du tiers.

    Les étudiant·es boursier·es dans leur pays d’origine, en France ou bénéficiaire d’un programme européen

    L’étudiant·e doit fournir : 

    • Une attestation de bourse de l’organisme payeur précisant le montant et la durée de la bourse ou l’attestation de bourse du gouvernement français ou programme européen.

    Les étudiant·es salarié·es

    L’étudiant·e doit fournir : 

    • Ses trois dernières fiches de paie.

    Le refus opposé aux étudiant·es étranger·es est souvent assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Néanmoins, il faut distinguer le cas où le refus est assorti d’une obligation de quitter le territoire français et le cas où il ne l’est pas.

    Le refus de séjour n’est pas assorti d’une OQTFLe refus de séjour est assorti d’une OQTF (avec un délai de départ volontaire de 30 jours)
    L’étudiant·e peut former un recours gracieux (devant les services préfectoraux) et un recours hiérarchique (devant les services du ministère de l’intérieur).L’étudiant·e n’a que peu d’intérêt à former un recours gracieux ou hiérarchique car le délai de recours n’est pas suspendu par l’introduction de ces deux recours et les chances de succès sont quasi nulles. Cette possibilité est donc fortement déconseillée.
    L’étudiant·e peut former un recours contentieux devant tribunal administratif.L’étudiant·e doit former un recours contre la décision de refus et l’OQTF devant le tribunal administratif.
    Pas de délai particulier pour introduire un recours hiérarchique ou gracieux.

    Délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif à compter de la date de la notification de la décision de refus.
    Délai de 30 jours pour saisir le tribunal administratif à compter de la date de la notification de la décision de refus. 
    Le plus souvent, la décision de refus de séjour est accompagné d’une OQTF. L’assistance d’un⋅e avocat⋅e n’est pas obligatoire mais elle est fortement recommandée, sachant qu’il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour cette procédure, si l’étudiant⋅e dispose ne ressources ne dépassant pas certains plafonds.

    Pour trouver des décisions de justice et avoir des exemples, il est possible de consulter le site Dequeldroit. Ce site répertorie et classe la jurisprudence significative en matière de droit des étrangers. La rubrique concernant le séjour des étudiants est à jour de février 2023

  • Fiche 2 – Le recours contre le refus de visa

    Fiche 2 – Le recours contre le refus de visa

    Le refus de visa est une décision administrative, car pris par une autorité administrative, le consulat. Elle doit être contestée devant le juge qui contrôle la légalité des décisions administratives, le juge administratif. Toutefois, avant de pouvoir saisir le juge administratif, l’étudiant⋅e va devoir au préalable s’adresser à l’administration à nouveau.

    I. En cas de refus de visa : le recours administratif préalable obligatoire 

    Avant de pouvoir contester la décision de refus de visa devant le tribunal administratif, l’étudiant⋅e doit faire un recours administratif préalable obligatoire. Cela signifie qu’il ou elle est obligé·e de saisir l’administration avant de pouvoir saisir un juge administratif. En effet, si l’étudiant·e saisit le juge administratif sans avoir saisi au préalable la Commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France  (CRRV), le recours devant le juge administratif sera considéré comme irrecevable et le juge administratif ne pourra pas se prononcer. 

    Il est nécessaire de faire la distinction entre : 

    • Les refus de visas de long séjour ; 
    • Les refus de visas de court séjour. 

    > Le visa de long séjour 

    Qui saisir ? 

    La Commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV – BP 83609, 44036 Nantes Cedex 1). Elle est placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration. 

    Qui peut saisir la CRRV ? 

    Le recours peut être introduit par la personne concernée, par un ou une mandataire habilitée, par toute autre personne justifiant d’un intérêt (par exemple : le représentant légal de l’enfant mineur, le signataire de l’attestation d’accueil résidant en France). Le recours doit être rédigé en français. Le recours à un·e avocat·e est facultatif.

    Dans quels délais ? 

    A compter du refus explicite de visa (date de réception de la décision)En l’absence de décision (une décision implicite de rejet naît au bout de 2 mois suivant le dépôt de la demande) 
    Si les voies et délais de recours sont précisés dans la décision : 30 jours pour contester ce refus par un recours devant la CRRV.
    Si les voies et délais de recours ne sont pas précisés dans la décision : délai raisonnable d’un an pour contester ce refus devant la CRRV. 
    Si l’étudiant·e a été informé·e des voies et délais de recours : 30 jours pour contester ce refus par un recours auprès de la CRRV. 
    Dans le cas d’une décision implicite de rejet, les voies et délais de recours ne sont pas souvent mentionnés : délai raisonnable d’un an pour contester ce refus devant la CRRV. 
    Dans le cas où l’étudiant·e a demandé la communication des motifs de la décision : 30 jours à partir de la date de la réception des motifs ; 30 jours à partir de sa demande de communication des motifs du rejet de visa en cas d’absence de réponse à sa demande. 
    Modèle de recours devant la commission des recours contre les refus de visa (CRRV)

    Quelles conséquences en cas de non saisine de la CRRV ? 

    La commission doit obligatoirement être saisie avant tout recours devant une juridiction administrative. L’absence de saisine de la CRRV empêche de contester la décision de refus de visa devant une juridiction administrative. 

    Que peut faire la CRRV ? 

    Elle dispose de deux pouvoirs : 

    • Rejeter le recours formé par l’étranger·e de façon expresse (décision de rejet notifiée à l’intéressé·e) ou de façon implicite (l’absence de réponse dans un délai de 2 mois) ; 
    • Accueillir favorablement le recours de l’étudiant·e et recommander aux ministres des affaires étrangères (MAE) et de l’immigration (MI) d’accorder le visa demandé. 

    Remarque : l’avis de la CRRV ne lie pas le MAE et le MI qui peuvent rejeter le recours même en cas d’avis positif de la CRRV. 

    > Le visa de court séjour 

    De manière générale, les étudiant·es étranger·es ne viennent pas en France avec un visa de court séjour. En effet, la durée de ce visa est de trois mois et il ne permet donc pas à un ou une étudiant.e étranger·e de venir s’installer en France pour suivre des études. 

    Qui saisir ? 

    Le sous-directeur ou la sous-directrice des visas (Direction générale des étrangers en France – Sous-direction des visas, 11 rue de la Maison-Blanche – 44036 Nantes Cedex 01). 

    Qui peut saisir le sous-directeur des visas ? 

    Le recours peut être introduit par la personne concernée, par un ou une mandataire habilitée, par toute autre personne justifiant d’un intérêt (le représentant légal de l’enfant mineur qui demande le visa, le signataire de l’attestation d’accueil résidant en France). Le recours doit être rédigé en français. Le recours à un⋅e avocat⋅e est facultatif.

    Dans quels délais ? 

    A compter du refus explicite de visa (date de réception de la décision)En l’absence de décision (une décision implicite de rejet naît au bout de 2 mois suivant le dépôt de la demande) 
    Si les voies et délais de recours sont précisés dans la décision : 30 jours pour contester ce refus par un recours devant le sous-directeur des visas.
    Si les voies et délais de recours ne sont pas précisés dans la décision : délai raisonnable d’un an pour contester ce refus devant le sous-directeur des visas. 
    Si l’étudiant·e a été informé·e des voies et délais de recours : 30 jours pour contester le refus par un recours auprès du sous-directeur des visas. 
    Dans le cas d’une décision implicite de rejet, les voies et délais de recours ne sont pas souvent mentionnés : délai raisonnable d’un an pour contester le refus auprès du sous-directeur des visas. 
    Dans le cas où l’étudiant·e a demandé la communication des motifs de la décision : 30 jours à partir de la date de la réception des motifs ; 30 jours à partir de sa demande de communication des motifs du rejet de visa en cas d’absence de réponse à sa demande. 

    Quelles conséquences en cas de non saisine du sous-directeur des visas ? 

    Le sous-directeur doit obligatoirement être saisi avant tout recours devant une juridiction administrative. L’absence de saisine du sous directeur de la DGEF empêche ensuite de contester la décision de refus de visa devant une juridiction administrative. 

    Que peut faire le sous-directeur des visas de la DGEF ? 

    Il dispose d’un pouvoir plus étendu que la CRRV car il peut :

    • Donner instruction à l’autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour ou l’autorisation de voyage sollicitée.

    II. En cas d’absence de réponse : la demande de communication des motifs du refus

    L’administration doit respecter l’obligation de motivation qui doit être « écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »1.

    Toutefois, si le consulat n’a pas répondu expressément, par une lettre notifiée à l’étudiant⋅e, la demande doit être considérée comme rejetée implicitement à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de dépôt.

    Dans ce cas, l’étudiant·e peut adresser une demande de communication des motifs dans le délai de 30 jours.

    En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de cette demande la décision sera considérée comme illégale.L’étudiant·e pourra l’attaquer devant le juge administratif pour en demander l’annulation. 
    L’étudiant⋅e dispose d’un délai raisonnable de 30 jours pour saisir le juge à partir de la date à laquelle il a envoyé sa demande de communication des motifs.
    Le consulat communique les motifs avant l’expiration du délai (30 jours).L’étudiant⋅e a 30 jours pour saisir la CRRV à partir de la date de la réponse du consulat.

    III. Le recours contentieux

    Qui saisir ? 

    Le tribunal administratif de Nantes est le seul tribunal administratif compétent en matière de contentieux des demandes de visa. 

    Qui peut saisir ? 

    Il faut avoir un intérêt à agir : la personne qui a demandé le visa elle-même, son représentant légal ou encore le signataire de l’attestation d’accueil résidant en France notamment. 

    Le recours à un·e avocat·e est facultatif. Néanmoins, il est très fortement recommandé d’être conseillé par un·e avocat·e, une association ou un collectif. 

    Dans quels délais ? 

    L’étranger·e dispose d’un délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif de Nantes. Le délai n’est pas modulable en fonction du lieu de résidence de l’intéressé·e. 

    Il s’agit de 2 mois à compter de la décision implicite ou expresse de la CRRV ou du sous-directeur de la DGEF. 

    Quels types de recours ? 

    Recours en annulation Objectif : demander au juge d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa refusé illégalement Recours en référé suspension Objectif : obtenir dans des délais très brefs (environ 2 semaines) la suspension de la décision de refus 
    L’étudiant·e doit introduire un recours en annulation de la décision implicite ou expresse de la CRRV ou du sous-directeur de la DGEF.Il est conseillé en parallèle d’introduire un recours en référé-suspension de cette décision. 
    Pour cela l’étudiant·e doit prouver qu’il ou elle se trouve dans une situation d’urgence, par exemple, le fait que la date de la rentrée universitaire soit proche.
    Il est possible de déposer une requête en référé-suspension sans attendre que la CRRV ait rendu sa décision sur le recours préalable. Dans ce cas, la saisine de la CRRV vaut recours en annulation. L’étudiant·e doit produire une copie du recours pour prouver que la CRRV a bien été saisie.  

    Que peut faire le tribunal administratif de Nantes ? 

    Le tribunal administratif de Nantes peut : 

    • Confirmer la décision de rejet de la CRRV ou du sous directeur de la DGEF ;
    • Donner raison aux requérant·es et annuler la décision de la CRRV ou du sous-directeur de la DGEF. 

    Seul  le jugement au fond peut déboucher sur l’annulation de la décision, accompagné le cas échéant de l’injonction de délivrer le visa. Le ou le juge des référés peut toutefois suspendre les effets du refus s’il reconnaît qu’il y a urgence et si les motifs invoqués lui paraissent créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

    Que faire en cas de décision négative du tribunal administratif de Nantes ? 

    • Pour les visas de long séjour : la décision du tribunal administratif de Nantes peut être contestée en appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes puis en cassation devant le Conseil d’État ; 
    • Pour les visas de court séjour : il n’est pas possible de faire appel de la décision du tribunal administratif devant la Cour administrative d’appel. En effet, le tribunal administratif juge en premier et dernier ressort. Toutefois, il est toujours possible de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État.

    Dans quels cas le juge administratif a demandé aux autorités consulaires de réexaminer la demande de visa ?

    Parfois, le juge administratif annule ou suspend les refus de visas lorsque les autorités consulaires n’ont pas respecté le droit ou lorsqu’elles ont fait une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’étudiant·e. 

    Par exemple, cela a été le cas lorsque les autorités consulaires ont considéré que la demande de visa d’un étudiant étranger risquait d’être détournée de son objet à cause de la présence du père gravement malade de l’étudiant en France sans avoir apprécié la cohérence du projet scolaire de l’étudiant. 


    Attention ! Depuis la loi “Darmanin” du 26 janvier 2024, la délivrance des visas de court séjour et de long séjour est exclue pour les personne ayant fait l’objet d’une OQTF (obligation de quitter le territoire) au cours des cinq années précédant la demande de visa et qui n’ont pas quitté le territoire français dans le délai de départ volontaire (un mois qui leur avait été accordé) ou qui n’avaient pas bénéficié de ce délai.

    Pour trouver des décisions de justice et avoir des exemples, il est possible de consulter le site Dequeldroit. Ce site répertorie et classe la jurisprudence significative en matière de droit des étrangers. La rubrique concernant le visa de long séjour “étudiant” a été actualisée en  février 2023.

    1. Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 211-5. ↩︎
  • Fiche 1 – Les formalités préalables à l’inscription des étudiantes et étudiants résidant à l’étranger

    Fiche 1 – Les formalités préalables à l’inscription des étudiant⋅es résidant à l’étranger

    Pour pouvoir s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur en France, les étudiantes et étudiants étrangers doivent se soumettre à un certain nombre de formalités. Si le ou la candidate à l’inscription souhaite s’inscrire pour la première fois en premier cycle d’études supérieures (L1) ou dans un établissement préparant à un diplôme national exigeant le baccalauréat, il ou elle devra déposer une demande d’admission préalable, appelée couramment DAP (I). Certaines catégories d’étudiant⋅es dérogent à cette exigence d’admission préalable et certaines formations n’y sont pas soumises (II).

    I. L’inscription via la procédure d’admission préalable

    Pour une première inscription en premier cycle d’études universitaires ou dans un établissement préparant à un diplôme national exigeant le baccalauréat, l’étudiant ou l’étudiant⋅e devra déposer une demande d’admission préalable avant de pouvoir s’inscrire1. La procédure est différente en fonction du pays dans lequel se trouve l’étudiant·e, selon que le pays dans lequel il ou elle se trouve dispose d’un espace Campus France.

    Les 73 pays appliquant la procédure Études en Drance sont : 

    Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bénin, Birmanie, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Djibouti, Émirats arabes unis, Égypte, Équateur, États-Unis, Éthiopie, Gabon, Géorgie, Ghana, Guinée, Haïti, Hong-Kong, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Népal, Niger, Nigeria, Pakistan, Pérou, Qatar, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, République dominicaine, Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Singapour, Taïwan, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam.

    1. Procédure dans les pays disposant d’un espace Campus France

    Dans les pays disposant d’un espace Campus France pour lesquels une procédure via la plateforme « Études en France » est prévue, l’étudiant·e est obligé·e de s’y connecter pour faire sa demande d’inscription et obtenir un visa.

    Campus France est une agence nationale pour la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, placée sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Des espaces Campus France se trouvent dans les pays pour lesquels une procédure « Études en France » est prévue. 

    Dans certains pays, un ou plusieurs espaces Campus France accueillent et conseillent les étudiant⋅es sur leur orientation et leur séjour en France. Au Sénégal par exemple, il existe des espaces Campus France dans 4 villes : Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack.

    Les candidat⋅es étranger⋅es résidant dans un des pays concernés et ayant un projet d’études de plus de trois mois dans l’enseignement supérieur en France doivent s’inscrire et constituer un dossier sur la plateforme internet dédiée. Il s’agit d’une plateforme entièrement dématérialisée qui permet de gérer l’ensemble des démarches d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur jusqu’à la demande de visa. 

    La demande d’admission préalable (DAP) se fait via la plateforme Études en France entre le 1er octobre et le 15 décembre chaque année.

    Remarque. La procédure « Études en France » n’est pas ouverte aux personnes étrangères mineures et exclut la scolarité dans l’enseignement secondaire, les études en tant qu’auditeur libre et/ou pour suivre une formation non diplômante ou non qualifiante.

    a. Inscription sur la plateforme « Études en France »

    Les candidat·es doivent explorer le site internet Campus France correspondant à leur pays de résidence (exemple : www.algerie.campusfrance.org ou www.guinee.campusfrance.org) et suivre attentivement les indications qui y sont données. En effet, les modalités d’inscription diffèrent selon les pays.

    On peut néanmoins dégager certaines étapes communes pour chaque pays :

    – L’étudiant⋅e doit ouvrir un espace personnel payant sur la plateforme « Études en France » en complétant le formulaire.

    – Il ou elle doit ensuite télécharger tous les justificatifs demandés (justificatifs d’identité, diplômes, relevés de notes, CV, etc.).

    – Il ou elle doit ensuite sélectionner et valider la formation et les établissements demandés. Il est conseillé d’apporter un soin particulier aux motivations pour chaque établissement.

    – Le règlement des frais de traitement de dossier doit être effectué avant l’entretien. Le montant de ces frais, qui peut varier du simple au double, et les modalités de paiement diffèrent selon les pays.

    -> Pour trouver les informations concernant les différents espaces de Campus France, consulter le site de Campus France.

    b. L’entretien

    Pour obtenir un entretien, le dossier doit être complet et le paiement doit être validé. Le rendez-vous se prend en ligne, dans l’espace personnel. La date et l’heure de l’entretien apparaissent dans l’espace personnel. Il faut alors se munir de sa convocation, d’une pièce d’identité et des originaux des pièces qui ont été jointes au dossier envoyé. Après l’entretien, le dossier est transmis par Campus France aux établissements sélectionnés. L’entretien est mené en général par un·e vacataire, qui est un·e enseignant·e ressortissant·e du pays du ou de la candidate ou un membre du personnel de l’ambassade.

    L’entretien effectué est une évaluation pédagogique du niveau des candidat·es et de leurs aptitudes à poursuivre des études en France. L’avis émis à l’issue de l’entretien est un avis interne destiné aux établissements d’enseignement supérieur et aux consulats. Les espaces Campus France ne disposent donc pas d’un pouvoir décisionnaire et ces avis ne sont qu’un outil d’aide à la décision2.

    Dans la pratique, il apparaît que l’avis rendu, surtout s’il est négatif, est de nature à influencer les universités, en particulier celles qui sont conventionnées, car elles ont accès directement au compte rendu de l’entretien.

    À cet égard, il convient de rappeler que seuls les établissements d’enseignement supérieur sont compétents pour statuer sur la demande d’inscription de l’étudiant·e étranger·e.

    Le résultat de l’entretien est inaccessible à l’étudiant·e – ce qui est d’ailleurs contestable – et les informations le ou la concernant auxquelles les établissements peuvent accéder sont confidentielles3.

    c. L’avis du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade

    Sur la base du dossier complet du candidat ou de la candidate et de l’avis du conseiller de l’espace Campus France, le SCAC (Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade) de l’ambassade de France rend un avis favorable ou défavorable qu’il fait parvenir aux établissements d’enseignement. Il remet aussi au candidat ou à la candidate un nouveau document lui présentant les pièces qui seront demandées par les services consulaires pour sa demande de visa s’il est retenu par un établissement d’enseignement supérieur.

    d. L’accord ou le refus d’inscription de l’établissement d’enseignement

    L’établissement d’enseignements supérieur, après avoir pris connaissance du dossier du candidat et de l’avis du SCAC, prend une décision d’accord ou de refus d’inscription. L’établissement n’est pas lié par l’avis du SCAC : lorsque l’établissement prend une décision de refus d’inscription, celle-ci ne mentionne pas cet avis.

    Si un établissement a accepté la convention-cadre sur les centres pour les études en France (CEF) du 10 janvier 2007, il est « connecté » à la plateforme « Études en France ». La liste des établissements connectés peut être consultée sur le site de Campus France (environ 300). L’école ou l’université connectée peut donc consulter le dossier directement sur la plateforme et donner son accord d’inscription sur l’espace personnel. En revanche, un établissement « non connecté » ne peut accéder à la plateforme. Il répondra dès lors par courrier ou par e-mail au dossier de demande d’admission préalable que l’espace Campus France lui adressera.

    Les candidat·es ayant directement été admis·es par un établissement d’enseignement supérieur n’ayant pas adhéré à la convention-cadre sur les centres pour les études en France doivent créer un compte sur la plateforme « Études en France » en produisant un certificat d’admission. Le SCAC procède à la vérification de la complétude du dossier et de l’authenticité des documents académiques qui sont présentés par le ou la candidate.

    2. Procédure dans les pays ne disposant pas d’un espace Campus France

    Les étudiants et étudiantes ressortissantes de pays n’étant pas soumis à la procédure via Campus France doivent remplir le dossier d’admission préalable (dossier blanc).

    • Date de retrait du dossier

    Entre le 1er octobre et le 15 décembre précédant la rentrée universitaire pour laquelle l’inscription est demandée, les candidat·es étranger·es doivent retirer, ou demander par courrier rédigé en français, un dossier d’admission préalable (dossier blanc) auprès des services de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France du pays dont ils et elles sont ressortissant·es ou auprès de l’université de son choix. Le dossier est également disponible sur le site internet du ministère de l’éducation nationale6. Les candidat·es souhaitant s’inscrire dans une école française d’architecture doivent utiliser un formulaire spécifique (Cerfa n° 11962*20 – dossier jaune).

    Pour constituer leur dossier, les candidat·es peuvent demander conseil au service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France4.

    • Contenu du dossier

    Sur le dossier d’admission préalable, les candidat·es indiquent les noms de trois établissements de leur choix (la liste des universités est fournie), classés par ordre de préférence, et leurs « motivations » pour venir faire des études en France. Le dossier indique que cette rubrique doit être remplie « obligatoirement et avec le plus grand soin, les universités étant particulièrement attentives à cette page ». Les étudiant·es doivent préciser notamment leurs vœux relatifs aux études choisies, la profession envisagée, donner les raisons d’un éventuel changement d’orientation, et expliquer les raisons de leur choix de la France, de la région et de l’établissement demandé.

    Le code de l’éducation n’interdit plus la sélection pour accéder en première année de premier cycle universitaire, ce qui implique que, comme pour les étudiant⋅es français⋅es titulaires d’un diplôme français, la seule présentation du diplôme de fin d’études secondaires ne suffit plus pour accéder en première année de premier cycle universitaire. Il faut désormais justifier de l’adéquation du parcours pédagogique et de toute autre expérience avec le diplôme visé, en particulier pour les filières en tension.

    Néanmoins, une circulaire interministérielle du 15 octobre 2002 précise aux universités que, lors de la procédure d’admission préalable, « il importe d’examiner avec attention le parcours pédagogique des candidats afin de minimiser les risques d’erreurs d’orientation ou d’échecs ». Elle ajoute que « doivent être précisément étudiés les diplômes obtenus à l’étranger ainsi que les relevés de notes, en tenant compte de leur ancienneté et en vérifiant leur authenticité. Tout document falsifié ou toute fausse déclaration entraîne une interdiction d’inscription dans tous les établissements français. Cette sanction est prononcée à l’issue d’une procédure disciplinaire intentée par le président ou le directeur de l’établissement à l’encontre de l’étudiant coupable de malversation frauduleuse ».

    La circulaire prévoit également que les services des universités « doivent » examiner « les motivations du candidat, les raisons qui l’ont guidé à choisir telle filière, mention et établissement et son projet professionnel ou de recherche s’il envisage cette voie ». Ces éléments devant, selon l’instruction, « permettre aux autorités universitaires compétentes de déterminer précisément si la formation envisagée correspond au profil pédagogique du candidat ».

    Dans cette évaluation, les services de scolarité des universités sont encouragés à tenir compte de l’appréciation des services de coopération et d’action culturelle des ambassades lorsque ceux-ci émettent un avis sur les candidatures. « Leurs connaissances du contexte éducatif local peuvent éclairer utilement l’établissement, dans sa décision de pré-inscription ou d’inscription », souligne la circulaire interministérielle.

    Mais il s’agit seulement d’un avis. En aucun cas, les services de coopération et d’action culturelle des ambassades ne peuvent se substituer aux établissements d’enseignement supérieur pour refuser une inscription5. Les décisions d’admission des candidat·es relèvent de l’autonomie des universités qui étudient leur demande en fonction de leur politique et de leurs capacités d’accueil.

    Un cadre est réservé au recueil de cet avis dans le dossier d’admission préalable dans lequel le service culturel peut émettre « un avis motivé » compte tenu « du contexte éducatif local » en précisant si la formation demandée existe dans le pays d’origine.

    Le dossier de demande d’admission préalable doit comporter les pièces suivantes :

    – Le titre (diplôme, grade universitaire ou attestation) permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et pour la filière d’études envisagée en France, et sa traduction, certifiée conforme par un service officiel français, ainsi que les relevés des notes obtenues aux différentes épreuves du diplôme de fin d’études secondaires ; en cas d’absence de titre au moment de la demande, il faut fournir les relevés des notes obtenues au cours des deux années scolaires précédentes et du premier trimestre de l’année en cours ;

    – un extrait d’acte de naissance avec sa traduction en français ou une copie lisible du passeport en cours de validité ou une carte d’identité avec sa traduction en français ;

    La liste des justificatifs peut varier suivant la situation scolaire ou universitaire des intéressé·es.

    • Choix de l’université

    Les candidat·es sont autorisé·es à demander trois universités classées par ordre de préférence. Il est recommandé de faire porter au moins l’un des choix sur une université hors des académies de la région parisienne (Paris, Créteil, Versailles), compte tenu de leur saturation.

    • Dépôt du dossier

    Le dossier d’admission préalable, dûment rempli, doit être déposé ou envoyé au service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade ainsi qu’auprès de chacune des universités choisies au plus tard le 15 décembre précédant l’année universitaire pour laquelle les candidat·es présentent leur demande. Un récépissé daté doit être remis au candidat ou à la candidate6.

    • Instruction du dossier d’admission préalable

    Le SCAC de l’ambassade envoie le dossier d’admission préalable, accompagné de l’attestation de résultat au test linguistique et des pièces justificatives des titres, aux trois établissements d’enseignement supérieur choisis par les candidat·es.

    Ces établissements doivent se prononcer et faire leurs propositions d’admission avant le 30 avril. Les candidat·es doivent faire un choix définitif sur les propositions reçues avant le 31 mai7.

    La réponse donnée par l’université, si elle est positive, ne constitue pas une inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur. Il appartient aux candidat·es de confirmer leur demande et d’effectuer ensuite les démarches pour procéder à leur inscription définitive, suivant les indications fournies par l’université et en respectant les délais impartis8.

    II. Les dérogations à l’exigence d’admission préalable et l’inscription dans les formations dont l’accès n’est pas soumis à une procédure d’admission préalable

    Certaines catégories d’étudiant⋅es sont dispensées de l’exigence de procédure d’admission préalable. Pour ces étudiant⋅es, comme pour celles et ceux s’inscrivant dans une formation qui n’est pas soumise à cette exigence, il leur faudra s’inscrire directement auprès des établissements d’enseignement.

    1. Principes

    a. Les dispenses à l’exigence de DAP

    Les étudiant⋅es étranger⋅es dispensé⋅es de la DAP sont :

    – Les étranger·es titulaires du baccalauréat français ou d’un titre français admis en dispense du baccalauréat sont dispensé·es à la fois des formalités d’admission préalable et de vérification linguistique9.

    – Les élèves des établissements français à l’étranger (EFE) dont la liste est fixée par arrêté ministériel et, plus généralement, celles et ceux préparant le baccalauréat français à l’étranger.

    – les titulaires du baccalauréat international, du baccalauréat franco-allemand ;

    – les étranger·es venu·es effectuer en France des études dans le cadre d’un programme arrêté entre les gouvernements ou d’un accord inter-universitaire si ce dernier le précise explicitement ;

    – les boursier·es du gouvernement français, d’organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé (Cnous ou Égide) ;

    – les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire et les apatrides ;

    – les enfants de diplomates en poste en France.

    Remarque : ces catégories d’étudiant·es sont également dispensés de justifier de leur niveau de Français mais pour les trois dernières catégories citées, le code de l’éducation laisse néanmoins la latitude aux universités de vérifier leur niveau de compréhension de la langue française et la possession des diplômes nécessaires pour accéder à l’enseignement supérieur. En pratique, les universités leur demandent quasi systématiquement de se soumettre à un test de français organisé par elles ou par un organisme habilité.

    – Les ressortissant·es de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen

    En application des règles d’égalité de traitement, les ressortissant·es de l’UE ou de l’EEE sont placé·es dans les mêmes conditions que les étudiant·es français·es pour ce qui concerne leur admission à l’université, comme le rappelle une circulaire du 15 octobre 2002.

    La procédure d’accueil des étudiant·es étranger·es en France10 n’est pas applicable aux étudiant·es ressortissant·es d’un État membre de l’UE ou de l’EEE qui ne sont donc pas concerné·es par la procédure d’admission préalable.

    En outre, si ces ressortissant·es sont titulaires d’un baccalauréat français passé dans un centre d’examen à l’étranger, on les considère comme bachelier·es de l’académie de rattachement de ce centre pour l’inscription à l’université.

    Les non-titulaires du baccalauréat français qui souhaitent obtenir une première inscription dans une université française bénéficient d’une priorité d’inscription dans l’académie de leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence à l’étranger au moment des démarches d’inscription.

    Les ressortissant·es de l’UE et de l’EEE présentent donc directement leur demande d’inscription auprès de l’université de leur choix, suivant le calendrier d’inscription propre à cette dernière. En cas de refus, ces Européen·es ont, de toutes les façons, une garantie d’inscription dans leur académie de rattachement.

     Cette carte est plus avantageuse que celle portant la mention « étudiant ».

    b. Les formations dont l’accès n’est pas soumis à la procédure d’admission préalable

    Ne sont pas soumis à la procédure d’admission préalable (DAP) :

    • Les candidat·es à une deuxième inscription en premier cycle universitaire (dans le cas d’un redoublement ou d’une réorientation dans une autre licence 1 par exemple) ou à une inscription en deuxième année de licence (L2), en troisième année de licence (L3) ou en master,
    • Les candidats à une inscription dans un laboratoire de recherche ou dans tout autre établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres « sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français »11.
    • Les candidat·es à une inscription en classe préparatoire aux grandes écoles (pour les écoles d’ingénieur·es, après enregistrement sur www.scei-concours.org).
    • Les candidats à une inscription en institut universitaire de technologie (IUT) et en section de technicien·nes supérieur·es (BTS).

    Leur demande d’inscription doit donc être adressée directement à l’établissement concerné, qui les sélectionnera dans les mêmes conditions que les étudiant·es français·es ou étranger·es résidant en France12.


    Remarque : les étudiant·es s’inscrivant dans un laboratoire de recherche peuvent obtenir une carte de séjour temporaire « talent » portant la mention « chercheur » si leur laboratoire leur délivre un protocole d’accueil.

    2. Procédure « hors demande d’admission préalable (DAP) »

    a. Principe

    Les étranger·es qui ne sont pas concerné·es par la procédure d’admission préalable (DAP) ou qui en sont dispensé·es s’inscrivent à l’université dans les mêmes conditions que les étudiants français, via la plateforme Parcoursup pour les étudiants souhaitant s’inscrire en première année ou directement auprès des établissements concernés pour les autres13.

    Remarque : L’établissement a la possibilité de vérifier si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée. En pratique, les établissements demandent aux étudiant·es non francophones de se soumettre à l’un des tests de connaissance de la langue française.

    b. Procédure dans les pays disposant d’un espace Campus France

    • Inscription sur le site Campus France

    Dans les pays disposant d’espaces Campus France, les candidat·es devront ouvrir un espace personnel sur le site internet Campus France correspondant à leur pays d’origine (exemple : www.algerie.campusfrance.org) et suivre attentivement les indications qui y sont données, les modalités d’inscription étant différentes selon les pays. L’inscription sur la plateforme « Études en France » est payante.

    Si l’établissement demandé est « connecté », il aura un accès informatique au dossier de candidature. Cependant, pour que la demande soit prise en compte par l’établissement demandé, la démarche « Hors demande d’admission préalable (DAP) » doit être achevée.

    Si l’établissement n’est pas « connecté », c’est-à-dire qu’il n’est pas signataire de la convention-cadre sur les CEF (Centres d’études en France), il faudra effectuer directement les démarches auprès de lui. Une fois la pré-inscription obtenue, il faut enregistrer l’acceptation ou le refus de l’établissement sur la plateforme « Études en France ». Il faut également vérifier que toutes les démarches sont bien validées.

    Le site Campus France précise que, chaque établissement ayant ses propres délais, il est conseillé de se renseigner auprès de lui pour connaître les conditions d’accès à la formation ainsi que les dates de début et de fin d’inscription, avant de faire une demande. Un catalogue des formations en France avec les coordonnées de chaque établissement est disponible sur le site de Campus France. Que l’établissement soit connecté ou non, il est fortement conseillé de le contacter pour l’informer de sa candidature.

    • Entretien pédagogique

    Les candidat·es sont convoqué·es à un entretien à l’espace Campus France pour évaluer leur niveau et leur motivation. Les résultats de cet entretien sont pris en compte par les services consulaires pour la délivrance du visa.

    Sont dispensé·es de cet entretien, en application de l’avenant à la convention-cadre sur les CEF de 2007 :

    – les étudiant·es d’un pays disposant d’un espace Campus France sélectionné·es sur place par un établissement français ;

    – les étudiant·es se rendant en France dans le cadre d’un programme de coopération interétablissements ;

    – les étudiant·es partant en France dans le cadre d’un programme de coopération avec le gouvernement français.

    Sont dispensé·es d’entretien et des droits d’inscription sur l’espace Campus France :

    – les titulaires d’un baccalauréat français datant de moins de quatre ans ou les lycéen·nes en classe de terminale inscrit·es dans un lycée français ;

    – les bénéficiaires d’une bourse du gouvernement français ou de l’agence universitaire de la francophonie ou de l’Union européenne ;

    – les étudiant·es inscrit·es dans le cadre du programme « Erasmus Mundus ».

    Remarque : un refus d’inscription en deuxième cycle ne donne pas pour autant le droit à une inscription en premier cycle. C’est pourquoi le ministère de l’éducation nationale recommande aux candidat·es incertain·es de leur admission directe en deuxième cycle (pour un problème d’équivalence des diplômes ou de connaissance insuffisante de la langue française par exemple) de déposer, en parallèle, une demande d’admission préalable en premier cycle. Pour les pays où la procédure d’inscription sur le site CampusFrance.org est obligatoire, il est possible d’effectuer simultanément une demande « Hors DAP » et une « DAP ».

    c. Procédure spécifique dans les pays ne disposant d’un espace Campus France

    Dans ces pays, selon la procédure définie par le poste diplomatique, les candidat·es peuvent être convoqué·es à un entretien d’évaluation directement auprès du Scac, en vue d’obtention de l’avis académique. Le Scac procède également à la vérification de la complétude du dossier et de l’authenticité des documents académiques qui sont présentés par le ou la candidat·e lors de son inscription dans un établissement d’enseignement en France. Si l’étudiant·e présente un certificat d’admission, le contrôle effectué par le Scac porte seulement sur la complétude du dossier et l’authenticité des documents.

    1. Code de l’éducation, art. D. 612-12. ↩︎
    2. Réponse ministérielle, n° 3107 : JO Sénat Q, 27 mars 2008, p. 612 ; Délib. Cnil, n° 2015-271, 16 juill. 2015 : JO, 11 sept. ↩︎
    3. La convention-cadre sur les centres pour les études en France (CEF) du 10 janvier 2007, ainsi que la réponse ministérielle du 27 mars 2008. ↩︎
    4. Article 2 de l’arrêté du 30 mai 2013. ↩︎
    5. Conseil d’État, 26 janvier 2007, Chenah, n° 280912. ↩︎
    6. Article 3 de l’arrêté du 30 mai 2013. ↩︎
    7. Articles 8 et 10 de l’arrêté du 30 mai 2013 ↩︎
    8. Article 11 de l’arrêté du 30 mai 2013. ↩︎
    9. Code de l’éducation, art. D. 612-13 et D. 612-14. ↩︎
    10. Voir les articles D. 612-11 et suivants du code de l’éducation. ↩︎
    11. Code de l’éducation, art. L. 612-17, article 21 du décret du 13 mai 1971 modifié. ↩︎
    12. Code de l’éducation, art. D. 612-19 à D. 612-29-2. ↩︎
    13. Code de l’éducation, art. D. 612-1 à D. 612-1-36. ↩︎