Guide étudiant·es étranger·es


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  • Fiche 18 – Les étudiant·es algérien·nes 

    Fiche 18 – les cas particuliers suivant la nationalité – les étudiant·es algérien·nes

    La situation des étudiant·es algérien·nes est soumise aux dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non aux dispositions du Ceseda (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Cet accord contient certaines dispositions plus favorables pour les ressortissant·es algérien·nes mais il existe aussi des dispositions du Ceseda dont les étudiant·es algérien·nes ne peuvent se prévaloir, ce qui les place dans une situation défavorable.

    A/ Obtention du visa et du titre de séjour étudiant

    Les jeunes Algérien·nes qui souhaitent venir en France poursuivre des études universitaires doivent au préalable obtenir une inscription dans un établissement français d’enseignement supérieur. Ils ou elles doivent obligatoirement faire les démarches correspondantes par l’intermédiaire de Campus France (site Internet : www.algerie.campusfrance.org).

    Les étudiant·es algérien·es ne peuvent pas bénéficier de la possibilité de demander un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), le visa qui leur est délivré est donc un visa pour étude classique. Ils et elles doivent se rendre à la préfecture pendant la durée de validité de leur visa pour demander un titre de séjour couvrant la première année de leur séjour en France. 

    Une personne étrangère qui a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de 16 ans, et qui y poursuit des études supérieures, sous réserve d’une entrée régulière en France, peut se voir délivrer une carte de séjour « étudiant »1. Cette  faculté n’est, en principe, pas ouverte aux jeunes Algérien·nes mais ils peuvent néanmoins demander à en bénéficier.  

    B/ Renouvellement du titre de séjour

    Lors du renouvellement du titre de séjour, l’étudiant·e algérien·ne ne peut prétendre à un titre pluriannuel délivré pour la durée prévisible du cycle d’études dans lequel elle ou il est engagé·e. Elle ou il est donc contraint de renouveler chaque année son certificat de résidence mention « étudiant ».

    L’ensemble des règles qui conditionnent les demandes de renouvellement des titres de séjour des étudiant·es soumis·es au droit commun, s’appliquent : contrôle de la réalité et du sérieux des études, conditions de ressources, volume horaire requis pour un cycle d’études supérieures ouvrant droit au statut d’étudiant⋅e.

    C/ Exercer une activité professionnelle pendant les études

    Contrairement aux ressortissant⋅es d’autres pays, les étudiant·es algérien·nes doivent détenir une autorisation de travail pour pouvoir exercer une activité durant leurs études. Cette autorisation de travail ne les autorise qu’à travailler 50 % d’un temps plein (contre 60 % pour les autres étudiant·es).

    La demande d’autorisation de travail doit être déposée sur le site de l’Anef.

    Les documents suivants doivent être téléchargés par l’étudiant·e sur le site du ministère de l’intérieur (en format .JPG, .PDF ou .PNG, sans dépasser 10 Mo par fichier ; (possibilité de joindre 3 fichiers maximum par document) :

    – recto-verso du certificat de résidence mention « étudiant » en cours de validité ;

    – justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement : carte « étudiant » ou certificat de scolarité ou certificat d’inscription ;

    – un mandat signé par l’employeur autorisant l’étudiant·e à faire la demande d’autorisation, un modèle est téléchargeable sur le site du ministère ;

    – s’il s’agit d’un employeur particulier, son dernier avis d’imposition ;

    – s’il s’agit d’une profession réglementée, la preuve du respect des conditions d’exercice ;

    – s’il s’agit du renouvellement d’un CDD, la copie de l’autorisation de travail initialement accordée2.

    Le travail doit être à temps partiel, dans la limite d’un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L’étudiant·e ne doit pas travailler à temps plein plus de 3 mois consécutifs.

    L’autorisation de travail peut être demandée dès la première année d’études, quel que soit le niveau du cursus suivi.

    D/ Le changement de statut après les études

    Le statut des ressortissantes et des ressortissants d’Algérie étant régi intégralement par l’accord franco algérienne de 1968, leur accès au travail salarié n’obéit pas aux règles communes aux autres ressortissants d’États tiers à l’Union européenne. Ainsi, les possibilités de travailler dans l’un des métiers « en tension » ouverts aux non-Européen⋅nes ne les concernent pas. 

    Ils et elles sont également exclu⋅es du dispositif du bénéfice de la carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » après l’obtention d’un Master 2. 

    De plus, alors que les ressortissant⋅es algérien⋅es justifiant au moins 10 ans de résidence en France peuvent bénéficier d’un certificat de résidence d’un an, ce délai est porté à 15 ans pour les Algérien⋅nes ayant fait des études en France3.


    Remarque. Si les dispositions du Ceseda ne sont pas applicables aux Algérien·nes, car non prévues  par l’accord, ils ou elles peuvent toujours en demander l’application et les préfets peuvent les en faire bénéficier, compte tenu de leur pouvoir général de régularisation.

    1. Ceseda, art. L. 422-1. ↩︎
    2. Voir l’arrêté du 3 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail, NOR : INTV2429924A. ↩︎
    3. Article 6, 1° de l’accord Franco-Algérien. ↩︎
  • Fiche 17 – les cas particuliers suivant la nationalité – les étudiant·es titulaires d’une carte de résident de longue durée-UE

    Fiche 17 – Les étudiant·es titulaires d’une carte de résident de longue durée-UE

    Les étrangères et les étrangers titulaires de la « carte de résident de longue durée-UE » obtenue dans un autre État membre de l’UE, ayant donc résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire d’un État membre pendant un minimum de 5 ans, obtiennent en France une carte de séjour temporaire « étudiant ». 

    Ils doivent justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à leurs besoins et, le cas échéant, à ceux de leur famille, ainsi que d’une assurance maladie. Les maires des communes de résidence formulent un avis sur le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement. Les conditions d’obtention sont identiques à celles fixées pour les autres étrangères et étrangers, à l’exception du visa long séjour qui n’est pas exigé1.

    1. Ceseda, art. L. 426-11. ↩︎
  • Fiche 16 – Les cas particuliers suivant la nationalité – Les ressortissant·es de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique et résident⋅es de longue durée-UE

    Fiche 16 – Les ressortissant·es de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique

    Les ressortissant·es de l’UE, et par extension de l’EEE et de la Suisse, ne sont pas obligé·es de demander un titre de séjour. Ils et elles peuvent résider en France sous le seul couvert de leur passeport ou de leur carte d’identité nationale en cours de validité (Ceseda, art. L. 233-1). Il leur est toutefois possible, pour des motifs de convenance personnelle, d’en demander un selon certaines modalités.

    La délivrance du titre portant la mention « UE-étudiant » (« UE–membre de famille–toutes activités professionnelles » pour les membres de la famille) est soumise à la production de certains justificatifs :

    – un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ;

    – un justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;

    – une attestation de prise en charge par une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels l’étudiant·e et sa famille peuvent être exposé·es pendant leur séjour en France ;

    – une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant que l’étudiant·e dispose de ressources suffisantes pour soi et le cas échéant pour les membres de sa famille. Aucune pièce concernant la nature des ressources et leur montant ne peut être exigée. La production d’un justificatif de domicile ne peut pas l’être non plus.

    La durée de validité de ce titre est devenue égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrite l’étudiante ; elle ne peut excéder 5 ans.

  • Fiche 15 – Le placement en rétention administrative 

    Fiche 15 – Le placement en rétention administrative

    Une personne peut se retrouver en centre de rétention administrative (CRA) parce qu’à l’occasion d’un contrôle d’identité par la police ou suite au dépôt d’une demande de régularisation, la préfecture a examiné sa situation et a estimé que la personne n’avait pas le droit de rester en France. Il est également possible d’être placé.e en CRA après une période d’incarcération. Afin d’éloigner cette personne vers un autre pays, la préfecture prend alors une décision de placement en centre de rétention.

    I. La procédure pour la mise en rétention

    La préfecture a le droit de garder les personnes au centre de rétention pour organiser leur départ pendant 4 jours, uniquement lorsqu’elles ne présentent pas de garanties de représentation et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante.

    Le préfet prend une décision initiale de placement en CRA. Il s’agit d’une décision motivée qui doit être notifiée à la personne. Cette décision peut être contestée dans un délai de 4 jours devant le juge judiciaire (auparavant il s’agissait du juge des libertés et de la détention).

    A l’issue du délai initial de placement de 4 jours, la préfecture doit saisir le juge judiciaire si elle souhaite maintenir la personne dans le centre de rétention. Le juge peut alors prononcer, soit la libération de la personne, soit la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Là aussi il est possible de contester cette prolongation devant le juge judiciaire.

    A l’issue de ce délai, la préfecture peut demander au juge judiciaire un nouveau maintien en rétention pour une période de 30 jours. Puis, selon certaines circonstances, le juge peut prononcer deux nouvelles prolongations de 15 jours chacune.

    La durée maximale en centre de rétention est donc de 90 jours au total.

    II. La contestation de la décision du juge judiciaire

    Si le juge judiciaire a ordonné la prolongation du maintien en rétention de la personne étrangère, il est possible de contester cette décision (ordonnance). 

    Où introduire un recours ? 

    L’étudiant⋅e placé⋅e en CRA peut contester l’ordonnance devant le 1er président de la Cour d’appel. La liste de toutes les cours d’appel en France est consultable ici.

    Qui peut introduire le recours ? 

    L’étudiant⋅e placé⋅e en CRA peut introduire cet appel. Pour introduire le recours il est impératif qu’il ou elle soit assistée par un·e avocat·e. 

    Dans quels délais ? 

    L’étudiant·e a 24 heures pour introduire le recours. Le délai de 24 heures commence à courir : 

    • au prononcé de l’ordonnance si l’étudiant.e était présent.e lors de l’audience ; 
    • au jour de la notification de cette ordonnance, dans le cas où l’étudiant.e n’était pas présent.e à l’audience. 

    Le 1er président de la Cour d’appel doit statuer dans un délai de 48 heures à partir du moment où il a été saisi par l’étudiant⋅e. 

    Quels sont les effets du recours ? 

    L’appel n’est pas suspensif. Cela signifie que le recours de l’étudiant·e, contre l’ordonnance du juge qui a décidé de le maintenir en rétention, ne lui permet pas de sortir de rétention le temps que le juge rende sa décision. Pendant l’instruction de son recours contre l’ordonnance du juge judiciaire, il ou elle est maintenue en rétention. 

    Quelles conséquences ? 

    A la suite de la décision du 1er président de la cour d’appel, si l’étudiant.e n’est pas satisfait⋅e par la décision rendue il ou elle peut se pourvoir en cassation. C’est-à-dire que si la décision est négative, l’étudiant·e peut former un recours devant la Cour de cassation. Toutefois, les délais de traitement sont longs et il est nécessaire d’être conseillé par un·e avocat·e au conseil dont les honoraires sont élevés. Aussi, sauf exception, il n’est pas conseillé de se pourvoir en cassation. 

    III. Les droits en centre de rétention adminitrative (CRA)

    Les CRA sont sous la responsabilité de la police aux frontières (PAF).

    Au sein de ces centres, les personnes retenues disposent des droits suivants : 

    • Le droit d’accéder à un service médical et de rencontrer des infirmières qui peuvent saisir le médecin en cas de besoin
    • Le droit de communiquer avec l’extérieur
    • Le droit d’avoir des visites tous les jours
    • Le droit de recevoir une aide juridique en s’adressant à l’association présente dans le centre et en demandant l’assistance d’un·e avocat·e
    • Le droit de contacter son consulat
    • Le droit de déposer une demande d’asile dans les 5 jours qui suivent son arrivée

    Il existe 22 CRA dont 18 se trouvent en France métropolitaine, et 5 associations interviennent dans ces centres afin de garantir les droits des personnes enfermées (La Cimade, France terre d’asile, Groupe SOS Solidarités-Assfam, Forum réfugiés-Cosi et Solidarité Mayotte). 

    Un·e étudiant·e qui se retrouve enfermé⋅e en CRA devra se rapprocher sans attendre de l’association présente dans le centre afin de faire valoir ses droits, il ou elle pourra s’appuyer sur la nécessité de poursuivre ses études en France afin d’obtenir sa libération.

    Si le recours devant le tribunal administratif a été rejeté, ou si le délai de recours a expiré, il est possible de se mobiliser collectivement pour demander la libération du camarade. Mettez-vous en contact avec des associations de défense des étrangers, avec les groupes anti-CRA, ou les syndicats étudiants. 

    IV. La procédure d’éloignement

    Si le placement en rétention et la décision d’éloignement sont maintenus, l’administration française organise alors le départ. 

    La personne sera éloignée à destination d’un des pays suivants :

    • Le pays d’origine de la personne ;
    • Le dernier pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
    • Un autre pays dans lequel la personne peut être légalement admise.

    Il est possible de contester la décision fixant le pays de renvoi par un recours. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains et dégradants1. Seul ce recours pourra éviter l’embarquement dans un avion à destination du pays en question, ou si la personne a soudainement un problème de santé qui l’empêche de voyager sans risques.

    Une peine d’emprisonnement de 3 ans est prévue2 pour les personnes qui tentent de se soustraire à une décision d’éloignement du territoire français. 

    Attention. La loi Darmanin du 26 janvier 2024 a apporté des modifications significatives au droit applicable à l’éloignement des personnes étrangères, notamment : 

    – la création de nouveaux motifs de refus de délivrance ou de renouvellement et de retrait d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, ces deux titres de séjour pouvant notamment être refusés à la personne n’ayant pas exécuté une précédente OQTF3,

    – l’exclusion des jeunes majeur∙es qui avaient été confié·es à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité du bénéfice du maintien de plein droit de cette pris en charge dans le cadre du « contrat jeune majeur » lorsqu’ils et elles ont fait l’objet d’une OQTF4.

    – l’obligation pour le préfet ou la préfète de délivrer une OQTF en cas de rejet définitif d’une demande de protection au titre de l’asile (ou dans l’hypothèse d’une perte du droit au maintien sur le territoire)5,

    – l’augmentation de 1 à 3 ans du délai pendant lequel une OQTF peut être mise à exécution en recourant à des mesures de contrainte6,

    – la suppression de toutes les protections contre les OQTF sauf pour les mineur⋅es7,

    – l’augmentation de la durée maximale de l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) à 5 ans dans tous les cas, que l’IRTF soit automatique ou facultative. Lorsqu’elle accompagne une OQTF sans délai de départ volontaire, elle peut même être prononcée pour une durée de 10 ans en cas de menace grave pour l’ordre public8 et l’introduction d’un réexamen périodique, tous les 5 ans, de la situation de la personne étrangère visée par une IRTF9,

    – la suppression de la possibilité pour les personnes étrangères détenues visées par une mesure d’éloignement de bénéficier du mécanisme de la libération conditionnelle sous contrainte, sauf si la libération est assortie de l’exécution de cette mesure10,

    – l’augmentation du délai d’intervention du ou de la juge judiciaire pour contrôler la rétention administrative dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, initialement de 48 heures à 4 jours11,

    – l’interdiction de l’enfermement en rétention des mineur⋅es, même accompagné⋅es d’adultes12 et parallèlement, la possibilité d’assigner à résidence « l’étranger accompagné d’un mineur »13,

    – la possibilité de justifier un placement en rétention et une prolongation de placement en rétention par une menace à l’ordre public14,

    – La diminution du délai entre la libération d’une personne et son nouveau placement en rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement est ramené de 7 jours à 48 heures en cas de « circonstance nouvelle de fait ou de droit »15,

    – L’allongement de la durée maximale des assignations à résidence de longue durée et de courte durée, respectivement, de 6 mois à un 1 an et de 45 à 90 jours16.

    – la modification de la procédure de recours : la contestation de l’OQTF et des mesures connexes obéit à trois régimes procéduraux distincts selon, principalement, que cette OQTF est accompagnée ou non d’une mesure restrictive ou privative de liberté : la procédure « ordinaire »17 lorsque la personne est laissée libre, la procédure « accélérée »18 lorsqu’elle est assignée à résidence et pour certains cas spécifiques et, enfin, la procédure « urgente »19 lorsqu’elle est placée en rétention administrative,

    – la consécration du principe de l’audience délocalisée, les exceptions étant limitées à des impossibilités matérielles, et l’ouverture de la possibilité de recourir à l’audience en visio-conférence20,

    – la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l’inobservation des formalités substantielles ne peuvent justifier une décision de remise en liberté de la personne placée en rétention que si cette irrégularité « a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats »21,

    – l’allongement de 10 à 24 heures du délai pendant lequel la personne placée en rétention dont le ou la juge judiciaire a ordonné la remise en liberté est néanmoins « maintenue à la disposition de la justice », le temps pour le ou la procureure de la République d’interjeter appel de la décision et de demander au ou à la Première présidente de la cour d’appel de déclarer son appel suspensif22.

    1. Ceseda, art. L. 721-4. ↩︎
    2. Ceseda, art. L. 824-9. ↩︎
    3. Ceseda, articles L. 432-1-1 et L. 432-5-1. ↩︎
    4. Code de l’action sociale et des familles, article L. 222-5. ↩︎
    5. Ceseda, article L. 542-4. ↩︎
    6. Ceseda, article L. 731-1, 1°. ↩︎
    7. Ceseda, article L. 611-3. ↩︎
    8. Ceseda, articles L. 612-6 à L. 612-8. ↩︎
    9. Ceseda, article L. 613-9. ↩︎
    10. Code de procédure pénale, article 720. ↩︎
    11. Ceseda, article L. 741-1. ↩︎
    12. Ceseda, article L. 741-5. ↩︎
    13. Ceseda, article L. 730-1. ↩︎
    14. Ceseda, article L. 741-1. ↩︎
    15. Ceseda, article L. 741-7. ↩︎
    16. Ceseda, articles L. 732-4 et L. 732-3. ↩︎
    17. Ceseda, article L. 911-1. ↩︎
    18. Ceseda, article L. 921-1. ↩︎
    19. Ceseda, article L. 921-2. ↩︎
    20. Ceseda, article L. 743-7. ↩︎
    21. Ceseda, article L. 743-12. ↩︎
    22. Ceseda, article L. 743-19. ↩︎
  • Fiche 14 – Le recours contre l’obligation de quitter le territoire français (OQTF)

    Fiche 14 – Le recours contre l’obligation de quitter le territoire français (OQTF)

    Un recours contentieux est un recours contre une décision administrative introduit devant une juridiction administrative (devant le juge administratif).

    Comme toute décision administrative constituant une mesure de police, la décision énonçant l’OQTF doit être motivée en droit et en fait.

    Les voies et délais de recours doivent être mentionnés dans la décision notifiée à la personne. Un recours sommaire peut être envoyé au tribunal administratif pour respecter le délai. La personne peut ensuite compléter son dossier jusqu’au moment de l’audience. La personne a droit à un·e avocat·e et, si nécessaire, un·e interprète le jour de l’audience. L’avocat·e pourra bénéficier de l’aide juridictionnelle pour cette procédure : cela veut dire que l’étudiant·e, sous réserve de ne pas dépasser un certain plafond de ressources, n’aura pas à payer d’honoraires à l’avocat·e qui sera payé·e par l’Etat de façon forfaitaire.

    Le recours est suspensif : cela signifie que la personne ne peut pas être expulsée avant la réponse du juge administratif.

    Les délais de recours, délais de jugement ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) assortie dépendent du contexte dans lequel l’OQTF a été prononcée.

    OQTF et AAR (assignation à résidence)Délai de recoursIRTFDélai de jugement par le Tribunal administratif
    OQTF avec un délai de départ volontaire de 30 jours prise suite à : 
    – un refus de titre de séjour – un contrôle aux fins de vérification du droit au séjour

    OQTF contre un·e ressortissant·e d’un pays UE
    1 moisAutomatique6 mois (formation collégiale de 3 juges)
    OQTF avec un délai de départ volontaire prise pour :
    – le refus des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile
    – l’arrêté de transfert vers les autorités responsables de la demande d’asile (procédure Dublin)
    – la décision préfectorale prise suite au rejet d’une demande d’asile.
    7 joursFacultative6 semaines (juge unique)
    OQTF sans délai de départ volontaire, quel que soit le motif
    (sans placement en centre de rétention administratif et sans assignation à résidence)
    1 moisAutomatique3 mois ou 6 semaines selon le motif de l’OQTF
    OQTF immédiatement assortie d’une assignation à résidence7 joursAutomatique15 jours
    (juge unique)




    OQTF d’un étranger placé en rétention
    48 heures Automatique96 heures
    (juge unique)

    Assignation à résidence postérieure à l’OQTF et alors que la personne avait déjà introduit un recours

    Deux cas : 

    – Assignation longue durée
     
    – Autres cas d’assignation dont l’étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable 
    1er cas : 
    2 mois 

    2ème cas : 
    7 jours
    X15 jours 
    (pas de placement en centre de rétention) 

    144 heures
    (en cas de placement en centre de rétention)

    Il faut d’emblée réunir le maximum de preuves disponibles afin de constituer le dossier et de transmettre des éléments de recours à l’avocat·e. Ces éléments peuvent être: 

    • Des preuves vie privée et familiale en France
    • Des preuves mauvais traitements dans le pays de destination ou risque de mort/de torture dans le pays d’origine
    • Mais également les preuves de l’inscription de l’étudiant·e à l’université, des attestations d’assiduité, des lettres de soutien des enseignant·es, des responsables de la formation et de la Présidence de l’Université. 

    Il faut réunir rapidement ces documents et les transmettre à l’avocat·e.

    Comment faire une “bonne” lettre de soutien? 

    • Rappelez le nom de l’étudiant·e, sa date de naissance, son statut (étudiant dans le Master [Nom complet du master] depuis le …)
    • Soignez l’aspect formel de la lettre: entête institutionnelle, signature, titre, statut, adresse professionnelle…
    • Soulignez le sérieux, l’assiduité, l’implication personnelle, les capacités remarquables de l’étudiant·e en question
    • Transférez les lettres de soutien des enseignant·es et des responsables de formation (direction de département par exemple), les bulletins de notes (ou relevés de notes temporaires) ainsi que le dernier titre de séjour ou la pièce d’identité, et la carte étudiante de la personne en question au cabinet de la présidence afin d’obtenir une lettre de soutien. N’hésitez pas à utiliser vos contacts internes ou à mobiliser syndicats et réseaux de soutien (RUSF local par exemple). 

    Conseil : si le dossier académique et les lettres de soutien sont trop “faibles”, la Présidence peut considérer que le dossier ne mérite pas son attention. N’hésitez donc pas à être précis·e et dithyrambique, et au besoin, à expliquer de faibles notes par la situation personnelle de l’étudiant·e. L’objectif des lettres de soutien n’est pas de rendre une évaluation objective et neutre sur la valeur académique de l’étudiant·e ni d’établir une recommandation académique ou professionnelle, mais bien de démontrer le soutien plein et entier du corps enseignant, de telle sorte que la présidence considère qu’il est nécessaire d’écrire en son nom une lettre de soutien. Il s’agit donc d’emporter la conviction de la présidence (pour soutenir l’étudiante), afin d’emporter en dernière instance la conviction du juge administratif qui examinera le recours contre l’OQTF. Le soutien de la présidence, dans de telles circonstances, est un élément clé du recours devant le tribunal administratif: il peut faire pencher la balance auprès du juge afin d’annuler l’obligation de quitter le territoire (OQTF). Pour convaincre vos collègues (parfois réticents, notamment s’il·elles considèrent que l’étudiant·e a un niveau moyen), il faut bien insister sur l’enjeu du recours: si l’OQTF n’est pas annulée, elle sera exécutoire pendant un an. Le risque, c’est la rétention et l’expulsion forcée, ce qui est une violence majeure! De plus, l’OQTF restera visible dans le dossier, ce qui peut compliquer les démarches administratives ultérieures. A plus long terme, cela signifie une précarisation et des souffrances psychologiques.

    Si la personne a une OQTF, l’administration peut l’enfermer afin d’exécuter cette obligation de quitter le territoire. Les lieux d’enfermement des étrangers sont des CRA (centres de rétention administratifs). 

  • Fiche 13 – Généralités sur l’obligation de quitter le territoire français (OQTF)

    Fiche 13 – Généralités sur l’obligation de quitter le territoire français (OQTF)

    I. Qu’est ce que l’obligation de quitter le territoire français

    L’OQTF est la principale mesure utilisée par les préfectures pour éloigner une personne étrangère du territoire français. Cette mesure peut être assortie de quatre autres décisions :

    • Une décision relative au délai de départ volontaire (DVV) : la préfecture peut accorder à la personne un délai pour quitter la France par ses propres moyens (généralement 30 jours) ou refuser de lui laisser le choix (sans délai de départ volontaire) ; 
    • Une décision relative au pays de destination : la préfecture doit préciser le pays dans lequel la personne doit retourner (généralement son pays de nationalité) ; 
    • Une décision portant interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) ; 
    • Une décision portant assignation à résidence. 
    ATTENTION : une personne qui reçoit une OQTF doit immédiatement prendre contact avec une association ou un·e avocat·e afin de pouvoir contester cette mesure dans les délais.

    II. Dans quels cas le préfet peut prononcer une OQTF ? 

    Une OQTF peut être prononcée : 

    • Suite à un contrôle d’identité d’une personne sans droit au séjour
    • En cas de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour (dans ce cas la décision de refus de titre de séjour et l’OQTF figure dans la même décision)
    • A l’issue d’une procédure de demande de protection au titre de l’asile, soit après un rejet définitif, soit après la perte du droit de se maintenir en France.

    Remarque. À la fin d’une peine de prison car l’OQTF est exécutable dès la sortie de prison.

    Elle peut être donnée :

    • A la préfecture ou par lettre recommandée suite à une demande de carte de séjour ou à une demande d’asile;
    • Au commissariat de police suite à un contrôle d’identité où la personne n’a pas été en mesure de prouver la régularité de son séjour.

    Seule une personne mineure (c’est-à-dire de moins de 18 ans) ne peut faire l’objet d’une OQTF1.

    Attention : les citoyen·nes d’un pays de l’Union européenne ne sont pas protégé·es contre les OQTF ni contre les interdictions de circulation sur le territoire français (ICTF).

    1. Ceseda, article L. 611-3. ↩︎
  • Fiche 12 – Le cas particulier des jeunes majeur⋅es entré⋅es en France mineur⋅es

    Fiche 12 – Le cas particulier des jeunes majeur⋅es entré⋅es en France mineur⋅es

    Le/la jeune arrivé·e en France dans le cadre d’un regroupement familial

    Les jeunes entré·es dans le cadre d’un regroupement familial car leurs parents vivaient en France avec un titre de séjour peuvent prétendre à leur majorité à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention “vie privée vie familiale” de plein droit. C’est-à-dire que le préfet a l’obligation de leur délivrer le titre de séjour sauf s’ils constituent une menace pour l’ordre public.

    Le/la jeune arrivé·e en France avant l’âge de treize ans

    Les jeunes entré·es en France avant l’âge de treize ans peuvent prétendre à leur majorité à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention “vie privée vie familiale” de plein droit, à condition d’avoir résidé depuis cet âge avec sa mère ou son père titulaire d’un titre de séjour. 

    Le/la jeune confié·e au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance avant 16 ans

    Les jeunes peuvent prétendre à leur majorité à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention “vie privée vie familiale” de plein droit, à condition d’être scolarisé et de ne pas représenter une menace pour l‘ordre public. La carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française1.

    Le/la jeune confié·e au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre 16 et 18 ans et qui a suivi une formation professionnelle pendant au moins 6 mois

    Les jeunes confié·es au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre 16 et 18 ans peuvent prétendre à leur majorité à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention “salarié” à condition de suivre une formation professionnelle depuis au moins 6 mois, de ne plus avoir de lien avec leur famille restée au pays et de ne pas représenter une menace pour l‘ordre public. Il faut aussi présenter un avis de la structure d’accueil sur les garanties de l’insertion dans la société française La délivrance de ce titre n’est pas de plein droit mais elle est soumise à l’appréciation discrétionnaire du préfet. Il s’agit d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, c’est-à-dire que même si le jeune ou la jeune remplit les conditions, le préfet peut refuser de délivrer le titre2.

    Remarque : Si le ou la jeune majeur·e peut prétendre à un titre de séjour sur l’un de ces fondements, il est vivement recommandé qu’il ou elle en fasse la demande plutôt qu’une demande de titre “étudiant”. Le titre “vie privée et familiale” et, dans une moindre mesure, le titre mention “salarié” sont plus protecteurs que le titre de séjour portant la mention “étudiant”. Conditionné par une inscription dans un établissement d’enseignement, le suivi des études ainsi que par un niveau de ressources, le titre “étudiant” est plus difficilement renouvelable.

    Le/la jeune jamais confié·e au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance durant sa minorité mais qui suit une formation

    Les mineur·es isolé·es étranger·es qui n’ont pas bénéficié d’une prise en charge à l’ASE durant leur minorité mais qui ont pu être scolarisés peuvent demander un titre de séjour mention “étudiant” mais sa délivrance sera soumise à la libre appréciation du préfet.

    Les autres étudiant·es

    Les autres étudiant·es ne relevant pas des situations ci-dessus peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour “étudiant”. Le préfet a toujours la possibilité de régulariser la situation d’un·e étudiant·e en lui délivrant un titre de séjour “étudiant” mais il n’en est pas obligé. En effet, la délivrance du titre est soumise au pouvoir d’appréciation du préfet.

    Les conditions à remplir sont les suivantes : qu’il/elle ait suivi, sans interruption, une scolarité en France depuis au moins l’âge de 16 ans ; que son entrée en France ait été régulière ; qu’il/elle justifie d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Le/la jeune étranger·e doit en outre, à l’appui de sa demande, justifier « du caractère réel et sérieux des études poursuivies »3.

    En principe, la demande de titre mention “étudiant” se fait sur le site de l’Anef mais les étranger·es entré·es en France durant leur minorité ne peuvent passer par cette procédure car ils ne disposent pas d’un numéro d’étranger comme celui dont disposent les étudiants entrés en France avec un visa. Il faudra donc en pratique se rendre à la préfecture pour déposer le dossier de demande de titre, qui sera traité comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour. 


    Conseil : vérifier sur le site de la préfecture compétente les modalités de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle avant de se rendre à la préfecture. Les démarches sont différentes d’une préfecture à une autre.

    1. Ceseda, art. L. 423-22. ↩︎
    2. Ceseda, art. L. 435-3. ↩︎
    3. Ceseda, art. L. 422-1. ↩︎
  • Fiche 11 – S’installer en France pour poursuivre des recherches 

    Fiche 11 – S’installer en France pour poursuivre des recherches

    Une carte de séjour « talent – chercheur » d’une durée maximale de 4 ans est délivrée aux titulaires d’un diplôme au moins équivalent au master afin qu’ils et elles mènent des travaux de recherche ou dispensent un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé agréé1.

    Il existe une carte « talent – chercheur – programme de mobilité » pour les chercheurs et chercheuses faisant partie d’un programme de mobilité. Ils et elles pourront grâce à cette carte de séjour voyager dans un autre pays de l’Union européenne pour leurs travaux de recherche. La convention doit mentionner ce programme de mobilité2.

    Pour l’obtention de la carte « talent-chercheur », la convention de séjour de recherche doit prévoir un financement « au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales, fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche portant rémunération des doctorants »3.

    Les titulaires de cette carte ne peuvent exercer qu’une activité de recherche ou d’enseignement, et seulement au profit de l’organisme qui les accueille dans le cadre de leur convention. Ils et elles bénéficient de procédures simplifiées pour faire venir leur conjoint·e et leurs enfants en France sans passer par la demande de regroupement familial. Leur conjoint·e et leurs enfants mineurs se voient délivrer une carte « talent (famille) », les conjoint·es pouvant exercer une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée4.

    La situation spécifique des doctorantes et doctorants

    Il est conseillé aux doctorants et doctorantes de demander une carte pluriannuelle « talent – chercheur » plutôt que le renouvellement d’une carte pluriannuelle mention « étudiant ». Il est possible, à l’issue de la thèse, d’obtenir le renouvellement de la carte « talent – chercheur » sur la base des droits ouverts à l’ allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) en fournissant une attestation de France Travail, même si les titulaires de titres de séjour mention « étudiant » ne sont plus exclu⋅es de la possibilité d’être inscrits sur les listes des demandeurs et demandeuses d’emploi, et donc du bénéfice des allocations chômage voir le décret du 24 avril 20265 qui a modifié l’article R.5221-48 du code du travail.
    1. Ceseda, art. L. 421-14 à L. 421-15. ↩︎
    2. Ceseda, art. L. 421-14. ↩︎
    3. Ceseda, art. R. 421-27-1. ↩︎
    4. Ceseda, art. L. 421-24. ↩︎
    5. Décret n° 2026-308 du 24 avril 2026 relatif à l’inscription des ressortissants étrangers sur la liste des demandeurs d’emploi et à la carte bleue européenne, NOR : TRSD2606507D. ↩︎
  • Fiche 10 – s’installer en France pour exercer une activité non salariée ou créer une entreprise 

    Fiche 10 – s’installer en France pour exercer une activité non salariée ou créer une entreprise

    L’étudiante ou l’étudiant étranger qui, à l’issue de ses études, souhaite s’installer à son compte ou créer une entreprise doit déposer une demande de changement de statut pour obtenir une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur/profession libérale »1.

    I. Les conditions de délivrance

    1. L’exercice d’une activité non salariée sur le territoire français

    L’exercice d’une activité non salariée implique une immatriculation soit à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) pour les professions libérales, soit au registre du commerce ou des sociétés pour les activités commerçantes, soit au répertoire des métiers pour les artisans.

    Toute personne exerçant une profession sur la base de qualifications appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante relève du régime des professions libérales.

    2. Une activité économiquement viable ou une activité procurant des moyens d’existence suffisantes

    La personne étrangère souhaitant créer une activité commerciale, artisanale ou libérale doit démontrer que son projet est économiquement viable. Si elle souhaite participer à une activité déjà existante, elle doit justifier de la capacité de l’entreprise ou de l’activité à lui procurer des ressources équivalentes au Smic (pour un emploi à temps plein).

    3. Une activité exercée dans le respect de la législation en vigueur 

    L’activité doit être compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.

    La personne étrangère qui souhaite exercer une activité réglementée doit également respecter les conditions d’exercice et la réglementation de la profession dans le secteur concerné.

    Pour l’exercice d’une activité commerciale, il faudra également justifier de l’absence de condamnation ou de décision emportant en France l’interdiction d’exercer une telle commerciale.

    II. Le contenu du dossier à déposer à la préfecture

    – Lorsqu’il s’agit d’une création d’entreprise, il est demandé tous les justificatifs attestant de la viabilité économique du projet.

    – Lorsqu’il s’agit de la participation à une activité déjà existante, les justificatifs demandés sont ceux attestant de l’effectivité de l’entreprise et de la capacité de cette activité à procurer à la personne des ressources au moins équivalentes au Smic à plein temps.

    – Lorsqu’il s’agit de la création d’une activité libérale, il faudra produire la preuve de l’immatriculation à l’Urssaf (par exemple : déclaration de début d’activité à l’Urssaf, Insee, affiliation à un ordre professionnel, etc.) et de la capacité de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalent à un Smic à temps plein.

    Remarque : si les revenus provenant de l’activité ne sont pas équivalents à un Smic à temps plein la première année, il faudra alors produire des justificatifs de ressources propres venant compléter ces revenus car la préfecture prendra alors en compte les « aléas d’un début d’activité libérale » (Guide de réglementation du séjour et du travail, 2 novembre 2016).

    Il faudra également produire les justificatifs liés au respect de la réglementation en vigueur dans le secteur concerné.

    La préfecture vérifie la compatibilité de l’activité avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Cette vérification s’effectue auprès du maire de la commune.

    III. Le dépôt de la demande

    La demande doit être déposée à la préfecture du lieu de résidence de la personne dans les 2 mois précédant l’expiration de la carte « étudiant » ou « étudiant – programme de mobilité » ou encore « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».

    Remarque : les ressortissantes et ressortissants algériens sont exclus du bénéfice de la carte de séjour « entrepreneur/profession libérale ».

    IV. Les facilités accordées à certaines étudiantes et étudiants

    1. La carte de séjour mention « recherche d’emploi et création d’entreprise »

    Les étudiantes et étudiants diplômés d’un master (ou d’un diplôme équivalent), d’une licence professionnelle ou d’un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles peuvent, à l’issue de leurs études, obtenir une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qui va leur permettre de créer leur entreprise pour une durée d’1 an.

    2. La délivrance d’une carte pluriannuelle « talent-porteur de projet »

    Certains étudiants et étudiantes peuvent obtenir une carte de séjour « talent-porteur de projet » s’ils en remplissent les conditions2.

    Le titre « talent-porteur de projet » est délivré à la personne qui répond à une de ces 3 situations : 

    • elle a obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et justifie d’un projet économique réel et sérieux de création d’entreprise en France,
    • elle justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public,
    • elle procède à un investissement économique direct en France.

    L’étudiant·e devra demander un avis du ministère de l’économie sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d’entreprise avant de déposer sa demande de carte de séjour3.

    La durée de validité de ce titre est déterminée par la nature, les caractéristiques et la durée du projet économique présenté, dans la limite d’une durée maximale de 4 ans.

    Une fois délivré, le titre de séjour permet l’exercice de l’activité professionnelle commerciale ayant justifié la délivrance du titre de séjour.

    Projet économique innovant

    Un titre « talent » est délivré à la personne étrangère qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, qu’elle souhaite développer sur le territoire français4. Un avis du ministère de l’économie sur le caractère innovant du projet doit être sollicité préalablement au dépôt de la demande de carte de séjour5

    En outre, l’étudiant·e doit justifier de moyens suffisants d’existence, avec des ressources correspondant au Smic pour un temps plein. Le titre de séjour, une fois délivré, permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet ayant justifié sa délivrance.

    Investissement d’au moins 300 000 € dans une entreprise

    Le titre « talent » est délivré à la personne qui justifie d’un investissement d’au moins 300 000 € dans un projet d’entreprise, ce qui peut être prouvé par l’existence d’apports sur le compte de la société.

    La demande de carte de séjour pluriannuelle « talent-porteur de projet » doit être faite en ligne sur le site de l’Anef, entre le 120e jour et le 60e jour avant l’expiration du titre de séjour mention « étudiant ». En cas de dépôt tardif, l’étudiant·e ne pourra pas prétendre à une attestation de prolongation de l’instruction si le titre de séjour « étudiant » expire avant la fin de l’instruction de la demande de titre de séjour « talent ». Dans ce cas, l’étudiant·e ne bénéficiera que d’une attestation de confirmation de dépôt de la demande de titre, attestation qui est générée automatiquement au moment du dépôt mais qui ne justifie pas de la régularité du séjour.

    1. Ceseda, article L. 421-5. ↩︎
    2. Ceseda, article L. 421-16. ↩︎
    3. Ceseda, article R. 421-33. ↩︎
    4. Ceseda, article L. 421-16 et article R. 421-34-21. ↩︎
    5. Ceseda, article R. 421-34-1. ↩︎
  • Fiche 9 – Recours contre les refus d’autorisation de travail

    Fiche 9 – Recours contre les refus d’autorisation de travail

    Le refus d’autorisation de travail est notifié à l’employeur et à à l’étudiant·e. La décision doit mentionner les motifs du refus et les voies et délais de recours.

    L’employeur ou l’étudiant·e dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de notification (réception) du refus pour formuler un recours contre le refus de délivrance de l’autorisation de travail.

    Remarque : en cas d’absence de notification à la personne concernée, celle-ci ne peut se voir opposer les délais de recours, ce qui signifie qu’elle peut déposer un recours au-delà des 2 mois à compter de la décision de l’administration, sans toutefois dépasser 1 année, sauf circonstances particulières.

    Enfin, il est possible que la décision de l’administration soit « implicite », c’est-à-dire que c’est l’absence de réponse de l’administration qui constitue une décision signifiant le rejet de la demande. Un refus implicite peut être contesté par les voies de recours habituelles.

    Remarque : en droit administratif, dans l’hypothèse où l’administration ne répond pas, le délai de droit commun qui définit un « refus implicite » est de 2 mois. Cependant, dans le cadre des demandes de titres de séjour, le délai pour un « refus implicite », le silence de la préfecture, est de 4 mois. C’est-à-dire qu’à partir de cette date seulement :

    – on pourra envoyer un courrier à la préfecture pour réclamer les motifs du refus ;

    – il sera possible de contester la décision (dans le délai de 2 mois).

    Le respect des délais est très important : une fois ceux-ci dépassés, plus aucun recours ne sera possible.

    Les recours gracieux et hiérarchique contre le refus d’autorisation de travail peuvent être initiés conjointement par l’étudiant·e et son employeur, et devront être soumis par courriers recommandés.

    1. Le recours gracieux

    Le recours gracieux est adressé à l’autorité administrative qui a pris la décision, le service de la préfecture qui a instruit le dossier de demande d’autorisation de travail, pour lui demander de revenir sur sa décision.

    Il s’agira de mettre en exergue les éléments du dossier qui auraient pu ne pas être suffisamment examinés, d’apporter des précisions ou des éclaircissements sur certains points, et de fournir des éléments complémentaires pouvant appuyer la demande. 

    Ce recours doit être adressé dans les 2 mois suivant la notification de refus d’autorisation de travail.

    2. Le recours hiérarchique

    Il est recommandé de soumettre un recours hiérarchique parallèlement à un recours gracieux afin d’utiliser toutes les voies de recours possibles pour faire aboutir le dossier.

    Un recours hiérarchique est un recours adressé au supérieur hiérarchique de l’autorité administrative qui a pris la décision initiale.

    S’agissant d’un refus d’autorisation de travail, le recours hiérarchique doit être adressé au ministère de l’Intérieur. Il doit être formulé dans les 2 mois suivant la décision. Le ministère, lui, disposera d’un délai de 2 mois pour donner suite au recours.

    Outre le texte exposant les motifs du recours, il conviendra de joindre la copie du dossier soumis sur le site de l’Anef, et tout élément pouvant appuyer la demande d’autorisation de travail.

    En cas d’avis favorable, le ministère transmettra sa décision à la préfecture compétente, qui délivrera l’autorisation de travail.

    En revanche, passé le délai de 2 mois sans réponse du ministère, il s’agira d’un refus implicite. 

    La décision de refus (écrite ou implicite) du ministère pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

    Il est possible de faire un recours hiérarchique en même temps qu’un recours gracieux mais si l’on doit en choisir un seul, il faut privilégier le recours hiérarchique.

    B. Le recours contentieux contre un refus de délivrance d’autorisation de travail

    Le tribunal peut être directement saisi dans les 2 mois suivant la notification de la décision de refus d’autorisation de travail.

    Si des recours administratifs ont été effectués (recours gracieux et hiérarchique, voir supra) dans le délai de 2 mois le tribunal peut également être saisi en cas de refus de ces recours dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision de refus. En cas de silence gardé par l’administration suite à ces recours, une décision implicite de rejet intervient après le délai de 4 mois et il est alors possible de saisir le tribunal toujours dans le délai de 2 mois.

    Il arrive que la personne prenne connaissance de la décision de refus d’autorisation de travail en recevant une décision de refus de séjour de la part des services préfectoraux.

    Il est conseillé de prendre contact avec un·e avocat·e pour faire le recours contentieux contre la décision de refus d’autorisation de travail.